Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 9 juin 1995 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales prévues le 11 juin 1995 dans la commune de Riorges en raison de l'inéligibilité de M. Gérard Y... et à ordonner la réintégration du requérant dans la liste "Riorges Horizon 2 000" investie par le R.P.R. et l'U.D.F. ;
2°) d'annuler l'élection de M. Gérard Y... comme conseiller municipal de Riorges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si à l'appui de son appel dirigé contre l'ordonnance du 9 juin 1995 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales prévues le 11 juin 1995 dans la commune de Riorges en raison de l'inéligibilité de M. Gérard Y... et à ordonner sa propre réintégration dans la liste "Riorges Horizon 2 000" investie par le R.P.R. et l'U.D.F., M. X... soutient que c'est à la suite de déclarations frauduleuses que M. Gérard Y... a été inscrit sur les listes électorales, il est constant que le 7 juin 1995, date d'enregistrement de la requête de M. X... au greffe du tribunal administratif de Lyon, le premier tour de scrutin des élections municipales de Riorges, prévu pour le 11 juin 1995, n'avait pas encore eu lieu ; que par conséquent, aucun candidat n'avait à cette date été proclamé élu ; qu'ainsi, au regard des dispositions de l'article R.119 du code électoral, la protestation de M. X... était prématurée ; que c'est dès lors, à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation comme non recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à M. Gérard Y... et au ministre de l'intérieur.