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17/11/1995 | FRANCE | N°52970

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 novembre 1995, 52970


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1983, et le mémoire complémentaire enregistré le 5 décembre 1983, présentés pour M. Auguste X..., demeurant Hameau du Languet, Prunières Chorges (05230) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, dirigée contre la décision du 7 mars 1980 par laquelle la commission départementale de remembrement des Hautes Alpes a statué sur sa réclamation et tendant au paiement d'une ind

emnité de 1 500 000 F ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1983, et le mémoire complémentaire enregistré le 5 décembre 1983, présentés pour M. Auguste X..., demeurant Hameau du Languet, Prunières Chorges (05230) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, dirigée contre la décision du 7 mars 1980 par laquelle la commission départementale de remembrement des Hautes Alpes a statué sur sa réclamation et tendant au paiement d'une indemnité de 1 500 000 F ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du 7 mars 1980 et condamne l'Etat à lui payer une indemnité de 1 500 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Auguste X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 14 décembre 1979 la commission départementale de remembrement des Hautes-Alpes a rejeté la réclamation formée par M. X... relative au remembrement de ses terres et de celles de l'indivision Tourcier-Chauvet qui constituent une même exploitation sur le territoire de la commune de Prunières ; que, le 7 mars 1980, la commission, après avoir constaté qu'elle était réunie dans la même composition que le 14 décembre précédent, a modifié la répartition entre le compte de M. X... et celui de l'indivision Tourcier-Chauvet et maintenu sans changement le surplus de la décision du 14 décembre 1979 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 14 décembre 1979 :
Considérant qu'en prenant une nouvelle décision, dans les conditions susindiquées, sur la répartition des attributions des deux comptes de l'exploitation, la commission départementale a nécessairement rapporté sa décision du 14 décembre 1979 ; que les conclusions susvisées, formées antérieurement à la notification de la décision du 7 mars 1980, sont par suite devenues sans objet ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur elles ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 7 mars 1980 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu, le 27 mars 1980, notification de la décision de la commission départementale de remembrement des Hautes-Alpes en date du 7 mars 1980 ; qu'ainsi le délai de recours contentieux contre cette décision était expiré à la date du 8 février 1982 à laquelle il a présenté des conclusions tendant à son annulation ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme tardive la demande précitée ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ..."
Considérant que si M. X... ne justifie de l'existence d'aucune décision administrative relative à ses droits à indemnité antérieurement à l'introduction des conclusionsde sa demande sur ce point devant le tribunal administratif de Marseille, il résulte de l'instruction que, dans les observations en défense qu'au nom de l'Etat il a présentées au tribunal administratif le préfet des Hautes-Alpes a conclu au rejet de la demande de M. X... comme mal fondée ; que ces conclusions doivent être regardées comme constituant une décision de rejet susceptible de lier le contentieux devant la juridiction administrative saisie par l'intéressé ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions aux fins d'indemnité présentées par M. X..., faute de liaison préalable du contentieux ; que leur jugement doit être annulé sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à raison du préjudice résultant des conditions dans lesquelles ont été effectuées les opérations de remembrement dans la commune de Prunières ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de remembrement dans la commune de Prunières, qui ont commencé en 1962 et ont fait l'objet de deux décisions de la commission départementale de remembrement annulées pour excès de pouvoir à la requête de M. X..., se sont déroulées dans des conditions constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique à l'égard du requérant ; que toutefois, par un jugement en date du 8 juillet 1986 qui est passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à M. X... pour ce chef de préjudice une indemnité de 100 000 F ; que cette estimation correspond à une juste évaluation du préjudice subi par l'intéressé ; que, dès lors, compte tenu de l'indemnisation déjà intervenue, les conclusions aux fins d'indemnité formulées dans le cadre de la présente instance doivent être rejetées ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 9 novembre 1982 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions aux fins d'indemnité présentées par M. X....
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Auguste X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 52970
Date de la décision : 17/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - EXISTENCE.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1995, n° 52970
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:52970.19951117
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