Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 9 avril et le 17 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., demeurant à "Stècles", Fals, Astafort ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 25 février 1988 par lequel le tribunal administratif Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 9 janvier 1986, du 3 et du 22 juillet 1986 par lesquels le commissaire de la République du Lot-et-Garonne lui a délivré des certificats d'urbanisme négatifs concernant ses parcelles cadastrées A 247 et A 248 situées au lieudit Le Bois de la Garenne sur le territoire de la commune de Fals ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative." ; qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du même code : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a. A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ..." ;
Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que si les parcelles pour lesquelles M. X... s'est vu opposer les certificats d'urbanisme négatifs contestés, sont proches d'une dizaine de maisons et desservies par des équipements publics, elles sont situées à 3 kilomètres du bourg de Fals, à l'extrémité d'une zone d'habitations qui longe la voie communale n° 4 et sont entourées sur trois côtés de vastes parcelles exploitées dont la valeur agronomique n'est pas contestée ; qu'ainsi le préfet du Lot-et-Garonne a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que l'édification de constructions sur les parcelles en cause aurait été de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ;
Considérant, d'autre part, que le préfet étant tenu en vertu de l'article L. 410-1 précité du code de l'urbanisme, de délivrer des certificats négatifs, les autres moyens présentés par M. X... sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.