La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/1995 | FRANCE | N°117601

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 novembre 1995, 117601


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henri X..., demeurant Route nationale, à Etauliers (33820) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 22 mars 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 février 1988 rejetant sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des ...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henri X..., demeurant Route nationale, à Etauliers (33820) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 22 mars 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 février 1988 rejetant sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bertrand, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a demandé, par voie de réclamation, que soient déduites de son revenu global des années 1982 et 1983, des sommes s'élevant respectivement à 120 000 F et 193 000 F que lui-même et son épouse auraient personnellement versées en règlement de dettes de la société à responsabilité limitée "Société d'exploitation des Etablissements Henri X...", qui n'avait pas été en mesure de s'en acquitter en raison des difficultés financières qu'elle rencontrait ;
Considérant que la cour administrative d'appel, en estimant M. X... ne justifiait pas avoir personnellement participé au versement des sommes ci-dessus mentionnées, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, qui n'est pas susceptible d'être discutée en cassation ;
Considérant que les revenus catégoriels doivent être déterminés distinctement pour chacun des membres du foyer fiscal ; que, s'agissant des traitements et salaires, des frais résultant des engagements pris par l'un d'entre eux ne peuvent pas être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi de l'autre et déduits des revenus salariaux de ce dernier ; que, par suite, la cour administrative d'appel, en jugeant que les sommes versées par Mme X... pour le compte de la société dont elle était associée non salariée constituaient non une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu qui aurait pu faire naître, en application de l'article 13 du code général des impôts, dans la catégorie des traitements et salaires, un déficit déductible du revenu global, mais une perte en capital, non déductible, alors même que son mari était salarié de la société, n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ; que, par suite, la requête de M. X... doit, en tout état de cause, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 117601
Date de la décision : 20/11/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION.


Références :

CGI 13


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1995, n° 117601
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:117601.19951120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award