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20/11/1995 | FRANCE | N°121224

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 20 novembre 1995, 121224


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 1990 et 18 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Gustave X... demeurant à Saint-Philbert-sur-Boissey (27520) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de Mme Y..., l'arrêté du 15 décembre 1987 du préfet de l'Eure refusant à Mme Y... l'autorisation d'exploiter 1 hectare 56 ares 70 centiares de terres précédemment mises en valeur p

ar M. X..., au lieu-dit "Le Village" à SaintPhilbert-sur-Boissey ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 1990 et 18 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Gustave X... demeurant à Saint-Philbert-sur-Boissey (27520) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de Mme Y..., l'arrêté du 15 décembre 1987 du préfet de l'Eure refusant à Mme Y... l'autorisation d'exploiter 1 hectare 56 ares 70 centiares de terres précédemment mises en valeur par M. X..., au lieu-dit "Le Village" à SaintPhilbert-sur-Boissey ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'agriculture :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que, pour refuser à Mme Monique Y... l'autorisation de reprendre l'exploitation de 1 hectare 56 ares de terres dont elle est propriétaire, le préfet de l'Eure, après avoir fait référence à l'ordre des priorités défini par le schéma directeur départemental des structures agricoles, s'est fondé sur un unique motif tiré de ce que cette reprise porterait atteinte à l'autonomie de l'exploitation des époux X..., fermiers de ces terres, et empêcherait notamment "une conduite rationnelle de leur troupeau de vaches laitières" ;
Considérant, d'une part, que la reprise en cause aurait pour effet de diminuer de moins de 2 hectares la superficie de l'exploitation des époux X... qui dépasse 95 hectares, soit plus du triple de la surface minimum d'installation dans la région agricole où elle se trouve ; que si la parcelle litigieuse, en raison de sa situation, présente un intérêt particulier pour la conduite du troupeau de vaches laitières des requérants et si d'autres parcelles de terre d'une superficie de 8 hectares environ, exploitées par les requérants, font également l'objet d'une demande de reprise émanant d'un tiers propriétaire, aucune de ces circonstances n'est de nature à porter atteinte à l'autonomie de l'exploitation des époux X... ;
Considérant, d'autre part, que si les époux X..., à l'appui de leurs conclusions invoquent, pour établir la légalité de l'arrêté du préfet de l'Eure, d'autres motifs tirés de l'absence alléguée de compétence professionnelle de Mme Y..., des dimensions limitées de son exploitation, de l'insuffisance de ses moyens d'exploitation et du fait qu'elle n'aurait pas l'intention d'exploiter personnellement, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux qui a été pris sur la base d'un seul motif, lequel était, ainsi qu'il a été dit cidessus, erroné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 15 décembre 1987 ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X..., à Mme Y... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 121224
Date de la décision : 20/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1995, n° 121224
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:121224.19951120
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