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20/11/1995 | FRANCE | N°127836

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 novembre 1995, 127836


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET enregistré le 18 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 9 avril 1991 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a accordé à Mme Anne X... la décharge des majorations pour mauvaise foi dont ont été assortis les compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-537 du 11 juillet 19...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET enregistré le 18 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 9 avril 1991 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a accordé à Mme Anne X... la décharge des majorations pour mauvaise foi dont ont été assortis les compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-537 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts et notamment de son article 1736 que, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 112 de la loi de finances pour 1993, du 30 décembre 1992, le législateur avait entendu exclure pour l'administration l'obligation de suivre une procédure contradictoire pour l'établissement des pénalités fiscales ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel de Nancy n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer que les dispositions de l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983 faisaient obligation à l'administration d'informer Mme X... qu'il disposait d'un délai de trente jours pour présenter des observations écrites en réponse à la lettre du 22 mai 1984 l'avertissant des motifs pour lesquels le service envisageait d'assortir des pénalités prévues en cas d'absence de bonne foi les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui avaient été assignées ;
Considérant, en second lieu, qu'en publiant au bulletin officiel de la direction générale des impôts l'instruction administrative du 4 juin 1984 en vertu de laquelle l'administration était tenue de suivre une procédure contradictoire pour l'établissement des pénalités fiscales, le ministre a, dans cette mesure, imposé à l'administration une obligation alors contraire à la loi ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit en estimant que Mme X... pouvait se prévaloir de cette instruction sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, aux termes duquel "tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions ... publiées dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi ... du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration n'était pas tenue par la loi, avant l'entrée en vigueur de l'article 112 de la loi de finances pour 1993, de suivre une procédure contradictoire pour l'établissement des pénalités fiscales ; que, par suite, Mme X... ne peut utilement soutenir, sur le fondement des dispositions précitées du décret du 28 novembre 1983, qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour présenter des observations en réponse à la lettre de motivation des pénalités qui lui avait été adressée le 22 mai 1984 et que l'administration était tenue de l'en informer ;
Mais considérant que la lettre du 22 mai 1984 ne comporte pas l'énoncé des motifs de fait et de droit qui ont conduit l'administration à décider d'assortir les impositions litigieuses des pénalités pour mauvaise foi ; que Mme X... est, par suite, fondée à demanderla décharge de ces pénalités ; qu'il y a lieu, toutefois, d'y substituer, dans la limite de leur montant, l'indemnité de retard prévue par l'article 1727 du code général des impôts ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 9 avril 1991 sont annulés.
Article 2 : Aux pénalités pour mauvaise foi appliquées aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de Mme X... au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1982 est substituée, dans la limite de leur montant, l'indemnité de retard prévue par l'article 1727 du code général des impôts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 14 février 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à Mme Anne X....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 127836
Date de la décision : 20/11/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - ERREUR DE DROIT.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - REGLEMENT DE L'AFFAIRE AU FOND (ART - 11 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987).


Références :

CGI 1736, 1727
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8, art. 1
Instruction 13A-1-84 du 04 juin 1984
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 112 Finances pour 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1995, n° 127836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:127836.19951120
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