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20/11/1995 | FRANCE | N°128081

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 20 novembre 1995, 128081


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 25 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Merlyna X..., domiciliée BP 10172 à Papeete (Polynésie française) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé l'autorisation de travaux immobiliers accordée à la requérante le 27 mars 1990 pour la construction d'une maison d'habitation à Punaaiua ;
2°) rejette la demande présentée par l'association syndical

e du lotissement "Te Maru Ata" devant le tribunal administratif ;
Vu les...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 25 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Merlyna X..., domiciliée BP 10172 à Papeete (Polynésie française) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé l'autorisation de travaux immobiliers accordée à la requérante le 27 mars 1990 pour la construction d'une maison d'habitation à Punaaiua ;
2°) rejette la demande présentée par l'association syndicale du lotissement "Te Maru Ata" devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 ;
Vu le code de l'aménagement du territoire de la Polynésie française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blondel, avocat de Mme Merlyna X... et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de l'Association syndicale des propriétaires du lotissement "Te Maru Ata",
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :
Considérant que, si le terrain d'assiette de la construction envisagée par Mme X... sur le territoire de la commune de Punaaiua n'est pas situé dans le lotissement "Te Maru Ata", il ressort des pièces du dossier que le propriétaire de ce terrain peut se prévaloir de stipulations contractuelles susceptibles de lui conférer le droit d'utiliser la voirie et les réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone de ce lotissement ; qu'ainsi, l'association syndicale du lotissement "Te Maru Ata", qui a pour objet, selon ses statuts, la gestion et l'entretien des voies et des réseaux du lotissement et, de surcroît, la défense des intérêts collectifs de ses membres, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour poursuivre l'annulation de l'autorisation de travaux immobiliers accordée à Mme X... par le président du gouvernement du territoire de la Polynésie française, le 27 mars 1990, pour l'édification d'une maison d'habitation ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à prétendre que la demande présentée par cette association devant le tribunal administratif de Papeete n'aurait pas été recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article D. 114-9 du "code de l'aménagement du territoire" de la Polynésie française, le permis de construire, qui est au nombre des autorisations de travaux immobiliers mentionnées à l'article D. 114-6, "est destiné à vérifier la cohérence de la construction projetée avec les prescriptions ... du code de l'aménagement du territoire" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article D. 141-1 de ce code : "La création ou le développement ... de lotissements dans le territoire sont subordonnés à une autorisation" ; qu'il ressort de ces dispositions combinées qu'une autorisation de travaux immobiliers ne peut être légalement accordée pour l'édification d'une construction sur un terrain situé dans un lotissement qui n'a pas fait l'objet d'une autorisation ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article D. 141-1 du code de l'aménagement du territoire de la Polynésie française : "Constituent un lotissement l'opération et le résultat de l'opération ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division volontaire d'une ou plusieurs propriétés foncières par ventes ou locations simultanées ou successives consenties en vue de l'habitation" ; que selon les dispositions de l'article D. 114-12 du même code, un lotissement doit s'entendre de "toute partition de terrain en plus de trois parties" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction autorisée par la décision attaquée a été constitué, à la suite d'une vente conclue le 6 janvier 1988, par détachement d'une parcelle résultant elle-même, dans le cadre d'un échange effectué les 22 et 28 juillet 1983, de la division d'un terrain qui, pour le reste, avait été cédé le 22 juillet 1983 en vue de la réalisation d'un lotissement ; que, dans les conditions où ils sont intervenus, ces divers actes de vente et d'échange doivent être regardés comme ayant relevé d'une seule et même opération de lotissement au sens des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 141-1 du code de l'aménagement dela Polynésie française ; qu'il est constant que cette opération n'avait pas fait l'objet de l'autorisation exigée par les dispositions du premier alinéa du même article ; qu'ainsi, en accordant à Mme X... une autorisation de travaux immobiliers pour l'édification d'une maison d'habitation, le président du gouvernement du territoire de la Polynésie française a méconnu les dispositions des articles D. 114-9 et D. 141-1 du code de l'aménagement du territoire ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé cette autorisation ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Merlyna X..., à l'association syndicale du lotissement "Te Maru Ata", au territoire de la Polynésie française et au ministre de l'outre-mer.


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