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20/11/1995 | FRANCE | N°135039

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 20 novembre 1995, 135039


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistrés les 5 mars et 1er juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 décembre 1991 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Philippe X..., demeurant résidence Elisabeth, boulevard Charles Barnier à Toulon (Var), une décision du MINISTRE DE LA DEFENSE du 25 juin 1987 lui refusant le renouvellement de son contrat d'engagement ;
2° rejette la dem

ande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Ni...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistrés les 5 mars et 1er juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 décembre 1991 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Philippe X..., demeurant résidence Elisabeth, boulevard Charles Barnier à Toulon (Var), une décision du MINISTRE DE LA DEFENSE du 25 juin 1987 lui refusant le renouvellement de son contrat d'engagement ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice, tendant à l'annulation de la décision précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les mentions de la note-circulaire n° 815 EMM/CAB du 5 décembre 1985 qui se borne à rappeler que "les contrats du personnel atteignant 10 ans de service sont normalement renouvelés jusqu'à 15 ans, sauf dans le cas d'écarts sérieux de conduite ou de défaut d'acquisition et d'entretien des compétences" sont dépourvues de caractère réglementaire ; que dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une prétendue méconnaissance de ces mentions pour annuler sa décision du 25 juin 1987 refusant à M. X... le renouvellement de son contrat d'engagement ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nice et en appel ;
Considérant qu'en vertu de l'article 88 de la loi du 13 juillet 1972 : "Nul ne peut souscrire un engagement ... s'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction" ; que, pour refuser le renouvellement du contrat d'engagement de M. X..., le MINISTRE DE LA DEFENSE s'est fondé sur ce que les services rendus par M. X... étaient insuffisants ; que ce motif était au nombre de ceux sur lesquels il était en droit de se fonder pour examiner l'inaptitude à servir ; que, dès lors, cette décision n'est pas erronée en droit ; qu'il ressort du dossier qu'elle n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la décision de ne pas renouveler un contrat d'engagement ne constitue pas une sanction ; que, dès lors, M. X... ne saurait utilement faire état d'une sanction qui lui a été infligée le 8 novembre pour soutenir que la décision de non renouvellement de son contrat serait intervenue en méconnaissance de la règle de non-cumul des peines ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 27 juin 1987 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 décembre 1991 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE du 25 juin 1987 refusant à M. X... le renouvellement de son contrat d'engagement.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE du 25 juin 1987 lui refusant le renouvellement de son contrat d'engagement est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. Philippe X....


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 135039
Date de la décision : 20/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 88
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1995, n° 135039
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:135039.19951120
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