Vu la requête enregistrée le 12 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Oumar X..., demeurant 23, rue Oradour-sur-Glane à Venissieux (69200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 1991 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité de commerçant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 12 novembre 1938 modifié, relatif à la carte d'identité de commerçant pour les étrangers ;
Vu le décret du 2 février 1939 modifié, relatif à la délivrance des cartes d'identité de commerçant pour les étrangers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Oumar X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 12 novembre 1938 modifié, les étrangers qui désirent exercer sur le territoire français une profession commerciale sont tenus de posséder une carte d'identité spéciale portant la mention "commerçant" ; que si le décret du 2 février 1939, pris pour l'application du décret précité du 12 novembre 1938, énumère dans son article 4 certains cas où la carte de commerçant doit être refusée, en particulier celui où l'étranger a été condamné à l'une des sanctions prévues au titre II de la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, cette disposition n'a pas pour effet d'ôter à l'administration, dans les autres cas, le pouvoir qui lui appartient d'apprécier, à l'occasion de chaque demande, l'opportunité de la délivrance ou du refus d'une carte de commerçant étranger ;
Considérant que M. X..., de nationalité sénégalaise, qui avait sollicité le 15 janvier 1990 le renouvellement de la carte de séjour temporaire dont il bénéficiait depuis 1983 en qualité de commerçant, a fait l'objet, le 4 avril 1990, d'une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire, et n'a pas été condamné à des sanctions pénales ; qu'en estimant que cette circonstance, qui a mis fin à l'activité professionnelle de l'intéressé, s'opposait au renouvellement de sa carte de commerçant, le préfet du Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du décret du 2 février 1939 ;
Considérant que le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi ;
Considérant que le préfet du Rhône n'était en tout état de cause pas tenu d'accorder à M. X..., qui ne l'avait pas sollicité, une carte de séjour à un autre titre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 1991 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité de commerçant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Oumar X... et au ministre de l'intérieur.