Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou X..., demeurant ... aux Belles à Paris (75010) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a refusé de l'autoriser à souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française en application de l'article 153 du code de la nationalité française ;
2°) annule la décision du ministre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "la requête des parties doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens" ; que la requête de M. X... ne satisfait pas à ces prescriptions ; que si, ultérieurement, le requérant a exposé un moyen de droit à l'appui de sa requête dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 10 février 1993 après expiration du délai imparti pour former un recours contentieux ; que dès lors la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou X... et au ministre du travail et des affaires sociales.