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20/11/1995 | FRANCE | N°145721

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 novembre 1995, 145721


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars 1993 et 2 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. MAMOUNIA, dont le siège social est ... ; la S.A.R.L. MAMOUNIA demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a confirmé l'ordonnance du 24 octobre 1992 par laquelle le président dudit tribunal, juge du référé administratif statuant en matière fiscale, a rejeté sa demande tendant à ce que les garanties offertes à l'appui de sa demande de

sursis de paiement et consistant en un nantissement de fonds de c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars 1993 et 2 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. MAMOUNIA, dont le siège social est ... ; la S.A.R.L. MAMOUNIA demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a confirmé l'ordonnance du 24 octobre 1992 par laquelle le président dudit tribunal, juge du référé administratif statuant en matière fiscale, a rejeté sa demande tendant à ce que les garanties offertes à l'appui de sa demande de sursis de paiement et consistant en un nantissement de fonds de commerce soient déclarées suffisantes et acceptées par le comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la S.A.R.L. MAMOUNIA,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 195 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les audiences des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont publiques" et qu'aux termes de l'article R. 200, 1er alinéa, du même code : "Les jugements et arrêtés mentionnent que l'audience a été publique" ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des mentions du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris que l'audience du 10 décembre 1992 à laquelle l'affaire concernant la S.A.R.L. MAMOUNIA a été portée, a été publique ; que dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la S.A.R.L. MAMOUNIA est fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée par la S.A.R.L. MAMOUNIA devant le tribunal administratif de Paris et d'y statuer immédiatement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation ( ...) Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence." ;
Considérant que le montant des sommes versées au comptable à titre de consignation par la S.A.R.L. MAMOUNIA, postérieurement au dépôt de sa demande de sursis de paiement et avant l'expiration du délai de saisine du juge du référé, s'élèvait à 55 560 F, soit à moins du dixième des impôts contestés ; que les sommes payées par la S.A.R.L. MAMOUNIA, antérieurement à la présentation de sa demande de sursis de paiement, ne pouvaient, en l'absence de toute indication en ce sens, être regardées par le comptable comme affectées à la consignation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la demande de la S.A.R.L. MAMOUNIA tendant à ce que le juge du référé déclare suffisantes les garanties qu'elle avait présentées à l'appui de sa demande de sursis de paiement était, faute d'une consignation suffisante, irrecevable ; que, par suite, la société n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge du référé a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : L'appel formé par la S.A.R.L. MAMOUNIA contre l'ordonnance du juge du référé du tribunal administratif de Paris du 24 octobre 1992 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. MAMOUNIA et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 145721
Date de la décision : 20/11/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SURSIS DE PAIEMENT.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L279
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R195, R200


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1995, n° 145721
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:145721.19951120
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