La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/1995 | FRANCE | N°145748

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 20 novembre 1995, 145748


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., sous-lieutenant, demeurant Escadron de chasse 03 007 Languedoc, base aérienne 113 à Saint-Dizier cedex (52113) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 12 décembre 1992 du général commandant la Région aérienne Méditerrannée de laisser à sa charge le préjudice résultant du vol de son blouson ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires
Vu le décre

t n° 74-705 du 6 août 1974 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., sous-lieutenant, demeurant Escadron de chasse 03 007 Languedoc, base aérienne 113 à Saint-Dizier cedex (52113) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 12 décembre 1992 du général commandant la Région aérienne Méditerrannée de laisser à sa charge le préjudice résultant du vol de son blouson ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires
Vu le décret n° 74-705 du 6 août 1974 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., aspirant, élève à l'école militaire de l'air de Salon de Provence, demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du ministre de la défense du 2 décembre 1992 de laisser à sa charge l'intégralité du préjudice résultant de la disparition de son blouson entreposé dans les vestiaires de son escadron ; que les nominations au grade d'aspirant sont prononcées par arrêtés du ministre des armées en application de l'article 1er du décret du 22 décembre 1973, pris pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut des militaires ; que ni les dispositions du 2° de l'article 2 du décret du 28 novembre 1953 relatives aux " ... litiges individuels concernant les droits des fonctionnaires et agents civils et militaires dont la nomination doit être prononcée par décret du Président de la République" ni aucune autre disposition ne donnent compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de la demande de M. X... ; que, dès lors, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de renvoyer le jugement de ce recours au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X..., au Président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 145748
Date de la décision : 20/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - LITIGES RELATIFS A LA SITUATION INDIVIDUELLE DES FONCTIONNAIRES NOMMES PAR DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.


Références :

Décret 53-1169 du 28 novembre 1953 art. 2
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1995, n° 145748
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:145748.19951120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award