Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars 1993 et 23 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 22 février 1993 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande de sursis à l'exécution, d'une part, du jugement du 25 mars 1992 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984, ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1984, d'autre part, des articles du rôle et de l'avis de mise en recouvrement correspondants ;
2°) ordonne le sursis à exécution demandé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre l'ordonnance du 22 février 1993, par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande de sursis à l'exécution du jugement du 25 mars 1992 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1983 du 31 décembre 1984, ainsi que des articles du rôle et de l'avis de mise en recouvrement correspondants ;
Considérant que, par un arrêt du 8 juillet 1993, la cour administrative d'appel de Lyon s'est prononcée, au fond, sur la demande en décharge présentée par M. X... ; qu'ainsi, et alors même que cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, dont l'admission a, d'ailleurs, été refusée le 24 juin 1994, le jugement du tribunal administratif de Dijon n'est plus susceptible de produire d'effets juridiques à l'égard de M. X... ; que, par suite, sa requête dirigée contre l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon du 22 février 1993 est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'économie et des finances.