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20/11/1995 | FRANCE | N°147026

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 novembre 1995, 147026


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 21 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X... demeurant à Beumarches (32160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de la Société d'Aménagement foncier et d'Etablissement Rural (SAFER) de Gascogne Haut-Languedoc refusant de lui communiquer les documents administratifs et comptables relatifs à la rétrocess

ion de la "propriété Meunier" et aux ventes, achats et locations de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 21 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X... demeurant à Beumarches (32160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de la Société d'Aménagement foncier et d'Etablissement Rural (SAFER) de Gascogne Haut-Languedoc refusant de lui communiquer les documents administratifs et comptables relatifs à la rétrocession de la "propriété Meunier" et aux ventes, achats et locations de parcelles issues de cette propriété ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la Société d'Aménagement Foncier Etablissement Rural de Gascogne Haut-Languedoc (SAFER - GHL),
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non recevoir opposées par la SAFER de Gascogne HautLanguedoc :
Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 2 du décret n° 88-485 du 28 avril 1988, relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs : "Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application du titre 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article pour saisir la commission instituée à l'article 5 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a adressé, le 5 décembre 1990, à la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER) de Gascogne Haut-Languedoc une demande de communication de pièces comptables et administratives relatives aux conditions dans lesquelles ont été opérées les rétrocessions à treize agriculteurs, dont lui-même, de terres issues d'une propriété précédemment acquise par cette société ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des termes de cette demande qu'elle ait eu un caractère vague et imprécis permettant à la SAFER d'estimer qu'elle n'était pas valablement saisie ;
Considérant, en second lieu, que M. X... a saisi le 12 février 1991, dans le délai de recours pour excès de pouvoir, la commission d'accès aux documents administratifs du refus implicite né le 6 janvier 1990 du silence gardé, pendant plus d'un mois sur sa demande par la SAFER ; qu'ainsi cette dernière n'est pas fondée à soutenir que M. X... aurait saisi tardivement la commission d'accès aux documents administratifs ;
Sur la légalité du refus de communication opposé par la SAFER à la demande de M. X... :
Considérant qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, et sous réserve des dispositions de l'article 6 de celle-ci, les documents administratifs émanant d'organismes fussent-ils de droit privé, qui sont chargés de la gestion d'un service public, sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande ;
Considérant que les SAFER sont des organismes chargés, sous le contrôle de l'administration, de la gestion d'un service public administratif en vue de l'amélioration des structures agricoles ; que la gestion de ce service inclut la rétrocession des terres que les SAFER ont précédemment acquises ou préemptées ; que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces rétrocessions sont opérées se rattachent directement à l'activité de service public des SAFER et constituent, par leur nature et par leur objet, des documents administratifs, au sens de la loi du 17 juillet 1978 ;
Considérant qu'il ne ressort pas, des pièces du dossier, que les documents demandés par M. X... comporteraient des appréciations mettant en cause des tiers où seraient susceptibles de justifier, sur le fondement de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qu'ils ne soient pas communiqués, en tout ou partie, à l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle la SAFER de Gascogne Haut-Languedoc a refusé de lui communiquer les documents administratifs qu'il avait demandés ;
Sur les conclusions de la SAFER tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SAFER de Gascogne Haut-Languedoc la somme réclamée par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 20 janvier 1993 et la décision de refus opposée par la SAFER de Gascogne Haut-Languedoc à la demande de communication de documents administratifs qui lui avait été présentée par M. X... le 5 décembre 1990, sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAFER de Gascogne Haut-Languedoc au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., à la SAFER de Gascogne Haut-Languedoc et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 147026
Date de la décision : 20/11/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-06-01-02-01,RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - NOTION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF -Existence - Pièces se rattachant à l'activité de service public d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

26-06-01-02-01 Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) sont des organismes chargés, sous le contrôle de l'administration, de la gestion des services publics administratifs en vue de l'amélioration des structures agricoles (1). La gestion de ce service inclut la rétrocession des terres que les SAFER ont précédemment acquises ou préemptées. Les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces rétrocessions sont opérées se rattachent directement à l'activité de service public et constituent donc des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978.


Références :

Décret 88-485 du 28 avril 1988 art. 2
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2, art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. Section 1968-07-13, Sieur Capus, p. I insérée après la p. 540


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1995, n° 147026
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:147026.19951120
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