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20/11/1995 | FRANCE | N°147956

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 novembre 1995, 147956


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maati X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Calvados en date du 18 septembre 1992 rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 194

5, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maati X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Calvados en date du 18 septembre 1992 rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Il est institué, dans chaque département, une commission du séjour des étrangers ... Cette commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ... L'étranger est convoqué pour être entendu par cette commission. La convocation, qui doit être remise quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, précise que l'étranger a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète" ;
Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions précitées que le préfet, lorsqu'il convoque devant la commission de séjour un étranger dont il envisage de refuser le renouvellement de la carte de séjour temporaire, soit tenu d'informer l'intéressé du sens et des motifs de la décision qu'il envisage de prendre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris sur une procédure irrégulière doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance susvisée : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que M. X..., qui recevait des virements mensuels de 2 200 F en provenance du Maroc, à l'exclusion de toute autre ressource ne disposait pas de moyens d'existence suffisants, le préfet du Calvados n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 1992 rejetant sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il ne saurait être condamné à payer à M. X... la somme de 6 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maati X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18 bis, art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 20 nov. 1995, n° 147956
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 20/11/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 147956
Numéro NOR : CETATEXT000007887790 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-11-20;147956 ?
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