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20/11/1995 | FRANCE | N°148555à148560

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 20 novembre 1995, 148555 à 148560


Vu 1°), sous le n° 148 555, la requête, enregistrée le 2 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Chambre de commerce et d'industrie d'Angers, dont le siège est ... (49006) ; la Chambre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 1er avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. Patrice Z..., annulé la délibération du 28 juin 1990 par laquelle la chambre a adopté un règlement applicable aux enseignants du centre de formation professionnelle ;
- de rejeter la demande présentée par M. Z... de

vant le tribunal administratif ;
Vu 2°), sous le n° 148 556, la requ...

Vu 1°), sous le n° 148 555, la requête, enregistrée le 2 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Chambre de commerce et d'industrie d'Angers, dont le siège est ... (49006) ; la Chambre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 1er avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. Patrice Z..., annulé la délibération du 28 juin 1990 par laquelle la chambre a adopté un règlement applicable aux enseignants du centre de formation professionnelle ;
- de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif ;
Vu 2°), sous le n° 148 556, la requête, enregistrée le 2 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Chambre de commerce et d'industrie d'Angers ; la Chambre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 1er avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. Jean-Pierre G..., annulé la délibération susvisée du 28 juin 1990 ;
- de rejeter la demande présentée par M. G... devant le tribunal administratif ;
Vu 3°), sous le n° 148 557, la requête, enregistrée le 2 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Chambre de commerce et d'industrie d'Angers ; la Chambre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 1er avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme Marguerite A..., annulé la délibération susvisée du 28 juin 1990 ;
- de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif ;
Vu 4°), sous le n° 148 558, la requête, enregistrée le 2 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Chambre de commerce et d'industrie d'Angers ; la Chambre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 1er avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme Jacqueline X..., annulé la délibération susvisée du 28 juin 1990 ;
- de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu 5°), sous le n° 148 559, la requête, enregistrée le 2 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Chambre de commerce et d'industrie d'Angers ; la Chambre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 1er avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme Guylène B..., annulé la délibération susvisée du 28 juin 1990 ;
- de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif ;

Vu 6°), sous le n° 148 560, la requête, enregistrée le 2 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Chambre de commerce et d'industrie d'Angers ; la Chambre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 1er avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mmes Danièle C..., Marie-Paule Y..., Nicole F... et Catherine E... et de M. Yannick D..., annulé la délibération susvisée du 28 juin 1990 ;
- de rejeter les demandes présentées par Mmes C..., Y..., F... et E... et de M. D... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 9 avril 1898, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie d'Angers,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les six requêtes de la Chambre de commerce et d'industrie d'Angers présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 : "La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle" ; qu'il ressort de ces dispositions que la commission paritaire chargée d'établir le statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie est seule compétente pour fixer les règles de caractère statutaire applicables aux personnels de ces établissements ayant la qualité d'agents de droit public ;
Considérant que, par la délibération attaquée en date du 28 juin 1990, la Chambre de commerce et d'industrie d'Angers a adopté un règlement concernant les enseignants du centre de formation professionnelle relevant de cet organisme ; que les dispositions contenues dans ce règlement présentent un caractère statutaire ; que, par suite, et alors même que le statut qui a été établi par la commission paritaire n'aurait pas entendu englober dans son champ d'application les personnels des établissements d'enseignement technique gérés par les chambres de commerce et d'industrie, la Chambre de commerce et d'industrie d'Angers n'était pas compétente pour prendre la délibération précitée du 28 juin 1990 ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Les requêtes de la Chambre de commerce et d'industrie d'Angers sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Chambre de commerce et d'industrie d'Angers, à MM. Patrice Z..., Jean-Pierre G..., à Mmes Marguerite A..., Jacqueline X..., Guylène B..., Danièle C..., Marie-Paule Y..., Nicole F... et Catherine E..., à M. Yannick D..., au ministre de l'industrie et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 148555à148560
Date de la décision : 20/11/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTRES AUTORITES - Chambre de commerce et d'industrie - Incompétence pour fixer des règles de caractère statutaire applicables aux enseignants d'un centre de formation professionnel géré par la chambre.

01-02-02-01-07, 14-06-01-03, 30-02-03 Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952, "la situation du personnel administratif ... des chambres de commerce ... est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées ... par le ministre de tutelle". Il ressort de ces dispositions que la commission paritaire chargée d'établir le statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie est seule compétente pour fixer les règles de caractère statutaire applicables aux personnels de ces établissements ayant la qualité d'agents de droit public (1). Par suite, une chambre de commerce et d'industrie n'est pas compétente pour adopter un règlement contenant des dispositions statutaires concernant les enseignants du centre de formation professionnelle dépendant d'elle, alors même que le statut national établi par la commission paritaire n'aurait pas entendu comprendre dans son champ d'application les personnels des établissements d'enseignement technique gérés par les chambres de commerce et d'industrie.

- RJ1 COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL - Incompétence d'une chambre de commerce et d'industrie pour fixer des règles de caractère statutaire applicables aux enseignants d'un centre de formation professionnel qu'elle gère.

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - Enseignants des établissements d'enseignement technique gérés par les chambres de commerce et d'industrie - Incompétence des chambres pour fixer des règles statutaires les concernant.


Références :

Loi 52-1311 du 10 décembre 1952 art. 1

1.

Cf. pour une chambre de métiers, 1986-12-19, Chambre des métiers de Charente-Maritime, T. p. 341


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1995, n° 148555à148560
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Fratacci
Avocat(s) : Me Cossa, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:148555.19951120
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