Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1993 et 28 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant ..., Résidence Les Ifs, Bâti. 2, à Aix-en-Provence (13100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 29 mai 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et la décision du 7 septembre 1989 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;
2°) annule les décisions du 29 mai 1989 et du 7 septembre 1989 du ministre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. Mohamed X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France le centre de ses intérêts ;
Considérant que M. X..., de nationalité tunisienne, poursuit en France des études supérieures depuis 1984 ; qu'à la date de la décision, il y avait exercé diverses activités professionnelles qui peuvent être considérées comme l'accessoire de son activité d'étudiant ; que par suite il ne pouvait être regardé comme satisfaisant à la condition de résidence fixée par l'article 61 du code de la nationalité ; que le ministre était dès lors fondé à rejeter sa demande de naturalisation comme irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre du travail et des affaires sociales.