Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1993, présentée par Mme Monique Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 août 1993 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de réversion, du chef du décès de son conjoint divorcé, survenu le 2 mai 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les veuves des fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès ..." ; que l'article L. 44 du même code dispose que "le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue, soit au premier alinéa de l'article L. 38, soit à l'article L. 50" et que "le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant-cause" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 40 du code précité : "Au cas de décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits, les droits définis au premier alinéa de l'article L. 38 passent aux enfant âgés de moins de vingt-et-un ans ..." ; qu'en vertu de l'article L. 47 du même code, ces diverses dispositions sont applicables aux ayants cause de militaires ;
Considérant que Mme Y..., divorcée de M. X... le 25 mars 1981, s'est remariée le 29 décembre 1981 avec M. Z... ; que le divorce mettant fin à cette seconde union a été prononcé le 4 février 1988, avant le décès de M. X..., intendant militaire, survenu le 2 mai 1993 ; qu'à cette dernière date, Mme Y..., qui n'était titulaire d'aucun droit à pension de réversion du chef de M. Z..., pouvait, en vertu des dispositions combinées de l'article L. 44, précité, et de l'article L. 47, prétendre, du chef de M. X..., au bénéfice d'un tel droit, qui ne pouvait avoir été antérieurement ouvert au profit d'un autre ayant-cause ; qu'ainsi, en refusant de reconnaître ce droit à Mme Y..., au motif qu'il était prioritairement ouvert à son fils, Amaury X..., âgé, lors du décès de son père, de 20 ans et dix mois, et que celui-ci pouvait seul se voir accorder, par application du deuxième alinéa de l'article L. 40 précité, jusqu'à son vingt-et-unième anniversaire, la pension qu'elle était elle-même "inhabile" à obtenir, le ministre de la défense a commis une erreur de droit ; qu'il s'ensuit que Mme Y... est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 août 1993 par laquelle il lui a dénié tout droit à pension de réversion ;
Article 1er : La décision du ministre d'Etat, ministre de la défense du 18 août 1993 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique Y..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.