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20/11/1995 | FRANCE | N°152912

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 novembre 1995, 152912


Vu, 1°) sous le n° 152912, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1993, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du préfet des Yvelines du 27 août 1991 refusant à Mme X... un certificat de résidence au titre du regroupement familial ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu, 2°) sous le n° 15389

8, le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le...

Vu, 1°) sous le n° 152912, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1993, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du préfet des Yvelines du 27 août 1991 refusant à Mme X... un certificat de résidence au titre du regroupement familial ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu, 2°) sous le n° 153898, le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1993, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du préfet des Yvelines du 27 août 1991 refusant à Mme X... un certificat de résidence au titre du regroupement familial ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le décret du 29 avril 1976 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du PREFET DES YVELINES et du MINISTRE DE L'INTERIEUR présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 152912 :
Considérant qu'aux termes de l'article 43 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "les recours ... doivent être signés par le ministre intéressé" ; qu'ainsi le PREFET DES YVELINES n'a pas qualité pour faire appel du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 8 juillet 1993 ; que sa requête est, par suite, irrecevable ; Sur la requête n° 153898 :
Considérant qu'il résulte de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 que les membres de la famille d'un ressortissant algérien ne peuvent légalement recevoir un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent que s'ils remplissent les conditions relatives aux ressources et au logement prévu au deuxième alinéa dudit article et produisent "un certificat médical délivré par un médecin régulièrement installé en Algérie et agréé par le consulat deFrance compétent" ; qu'il n'est pas contesté que Mme X..., qui a demandé la régularisation de sa situation au titre du regroupement familial, n'a pas produit ledit certificat médical ; que dans ces conditions le PREFET DES YVELINES a pu légalement rejeter sa demande ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du PREFET DES YVELINES en date du 27 août 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 8 juillet 1993 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 152912
Date de la décision : 20/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.

FAMILLE - REGROUPEMENT FAMILIAL (VOIR ETRANGERS).


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 4 Avenant 1985-12-22
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 43


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1995, n° 152912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:152912.19951120
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