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20/11/1995 | FRANCE | N°154595

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 novembre 1995, 154595


Vu 1°), sous le n° 154 595, la requête, enregistrée le 24 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abed X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 19 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 16 avril 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à sa femme la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre d'un regroupement familial ;
- d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ladite dé

cision ;
Vu 2°), sous le n° 163 464, la requête, enregistrée le 8 décemb...

Vu 1°), sous le n° 154 595, la requête, enregistrée le 24 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abed X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 19 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 16 avril 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à sa femme la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre d'un regroupement familial ;
- d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu 2°), sous le n° 163 464, la requête, enregistrée le 8 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abed X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 24 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour pour sa femme dans le cadre d'un regroupement familial ;
- d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant et le protocole du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : "Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la justification de ressources stables et équivalant au moins au salaire minimum légal, d'un logement conforme à celui tenu pour normal pour une famille française de même composition, ainsi qu'à la production d'un certificat médical délivré par un médecin régulièrement installé en Algérie et agréé par le consulat de France compétent. Les critères de santé sont ceux figurant en annexe à l'accord du 27 décembre 1968" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision contestée M. X... justifiait d'un revenu de 4 875 F par mois ; que cette somme était inférieure au montant du salaire minimum de croissance qui s'élevait, à la date de la décision attaquée à 5 756,14 F par mois ; qu'ainsi le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser à M. X... la demande d'introduire en France son épouse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 154595
Date de la décision : 20/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.

FAMILLE - REGROUPEMENT FAMILIAL (VOIR ETRANGERS).


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1995, n° 154595
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:154595.19951120
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