Vu 1°) sous le n° 155 635, la requête enregistrée le 28 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Senouci X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation des jugements du tribunal administratif de Clermont-Ferrand des 30 avril 1992 et 21 décembre 1993 et de l'ordonnance du président du même tribunal du 26 janvier 1993 statuant sur sa demande tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 23 décembre 1991 ordonnant son expulsion et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêt ;
Vu 2°) sous le n° 155 729, la requête enregistrée le 1er février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Senouci X... demeurant à la Maison d'arrêt, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1991 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français et l'a condamné à payer une amende de 5 000 F pour recours abusif ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à une même expulsion ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur la requête n° 155 635 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 avril 1992 a été notifié avec indication des délais et voies de recours à M. Senouci X... à l'adresse qu'il avait indiquée le 13 mai 1992 ; que cette notification, alors même que l'intéressé n'habitait plus à ladite adresse, a fait courir à son égard le délai du recours contentieux ; que ce jugement était devenu définitif à la date à laquelle M. X... s'est pourvu contre ce jugement ; qu'ainsi le requérant n'est ni recevable à demander l'annulation du jugement du 30 avril 1992 ni fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 26 janvier 1993 qui lui oppose la chose jugée par ledit jugement ;
Sur la requête n° 155 729 :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en opposant à sa nouvelle demande l'autorité qui s'attache au jugement précité du 30 avril 1992 qui n'a fait l'objet d'aucun pourvoi recevable le tribunal administratif de Clermont-Ferrand aurait entaché d'irrégularité son jugement du 21 décembre 1993 ; que les moyens tirés de la vie personnelle et familiale de l'intéressé et des risques que lui ferait courir la mesure attaquée sont inopérants à l'encontre dudit jugement ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Senouci X... et au ministre de l'intérieur.