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20/11/1995 | FRANCE | N°156885

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 20 novembre 1995, 156885


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 11 juillet 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Erik X..., domicilié ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 17 avril 1992 par laquelle le conseil municipal de Houilles (Yvelines) a approuvé le plan de la zone d'aménagement concerté du quartier de l'Eglise ;
2°) d'annuler ladite

délibération ;
3°) de condamner la commune de Houilles à lui verser l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 11 juillet 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Erik X..., domicilié ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 17 avril 1992 par laquelle le conseil municipal de Houilles (Yvelines) a approuvé le plan de la zone d'aménagement concerté du quartier de l'Eglise ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
3°) de condamner la commune de Houilles à lui verser la somme de 2 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la commune de Houilles,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact de la zone d'aménagement concerté du "quartier de l'église", n'a été produite par la commune de Houilles que le jour de l'audience ; que si M. X... a été informé du dépôt de ce document deux jours plus tard, il n'était plus en mesure de le contester utilement ; que le tribunal, qui s'est fondé sur cette production pour écarter l'un des moyens du requérant, a ainsi méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que dès lors, le jugement du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X... dirigée contre la délibération du 17 avril 1992 par laquelle le conseil municipal de Houilles a approuvé le plan d'aménagement de zone du "quartier de l'église" doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur les moyens de légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'urbanisme le plan d'aménagement de zone ... comprend : "a) Un ou plusieurs documents graphiques ; b) Un règlement. Il est accompagné d'un rapport de présentation ainsi que des annexes énumérées à l'article R. 123-24 (2°, 3°, 4°)" ; que ni ces dispositions, ni celles de l'article R.311-10-1 du même code, relatives au contenu du rapport de présentation, ni celles de l'article R.311-11 du même code relatives au dossier de réalisation de la zone, ni celles enfin de l'article R. 311-12 du même code, prescrivant que le plan d'aménagement de zone est soumis à une enquête publique, ne prévoient que le dossier mis à la disposition du public à l'occasion de l'enquête relative à un tel plan doit comprendre un document relatif aux "modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement", mentionnées au "c" de l'article R.311-11 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le plan d'aménagement de zone aurait été approuvé par le conseil municipal à l'issue d'une procédure irrégulière, faute qu'ait figuré au dossier de l'enquête un document faisant état de l'accord du ministre de l'intérieur sur le financement de la reconstruction du commissariat de police ;
Considérant qu'aucune disposition ne prévoit que les plans d'aménagement des zones d'aménagement concerté doivent faire l'objet d'une étude d'impact ; que par suite, le moyen tiré par M. X... des insuffisances qui auraient selon lui affecté l'étude d'impact, qui faisait partie du dossier de création de la zone d'aménagement concerté est inopérant à l'encontre de la délibération attaquée par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté ;

Considérant qu'aucune disposition ne prévoit qu'une liste des opérations déclarées d'utilité publique et des notices techniques relatives aux schémas des réseaux d'eau, d'assainissement et d'élimination des déchets doivent figurer au dossier de l'enquête publique relative au plan d'aménagement de zone ; que le rapport du commissaire enquêteur comporte comme le prescrit l'article 20 du décret du 23 avril 1985 un rapport sur le déroulement de l'enquête, sur les observations recueillies et des conclusions suffisamment motivées ;
Considérant que si l'église de Houilles est un monument classé qui entre dans le champ d'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la consultation du ministre chargé des Beaux-Arts ou de son représentant préalablement à l'approbation du plan d'aménagement de zone ;
Considérant que les modifications apportées au plan d'aménagement de zone après l'enquête publique, qui avaient pour but unique de tenir compte des observations du commiasaire-enquêteur, n'ont pas été d'une importance telle qu'elles auraient nécessité une nouvelle enquête publique ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du 14 décembre 1990 créant la zone d'aménagement concerté :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact jointe au rapport de présentation comporte une description suffisamment précise de l'état initial du site, expose les raisons du choix du projet au regard de l'insertion dans l'environnement et mentionne les mesures propres à atténuer les éventuelles conséquences dommageables du projet sur l'environnement ; que si le requérant allègue également que le rapport de présentation ne précise pas, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-10-1 c) du code de l'urbanisme, les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement ont été prises en compte, il n'apporte aucune précision de nature à permettre d'apprécier la portée de cette allégation ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la délibération du 14 décembre 1990, approuvant la création de la zone d'aménagement concerté ;
Sur les autres moyens de légalité interne :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du dernier alinéa de l'article L.141-1 du code de l'urbanisme et du dernier alinéa de l'article L.111-1-1 du même code que le plan d'aménagement de zone doit être compatible avec le schéma directeur de la région Ilede-France ; qu'il ne découle toutefois pas de cette règle une obligation de conformité ;

Considérant que le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévoit notamment, pour le secteur dans lequel est compris le territoire de la commune de Houilles "le maintien et la mise en valeur du patrimoine bâti dans sa forme et ses fonctions actuelles avec dominante d'habitat individuel" ; que, si la zone d'aménagement concerté du quartier de l'Eglise envisage la réalisation d'immeubles à usage de logements collectifs avec commerces et activités au pied des immeubles, elle comprend également, dans sa partie comportant les immeubles les moins vétustes, un secteur important voué à une réhabilitation sans démolition ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette zone qui constitue le centre de l'agglomération, proche de la gare, soit située dans une partie du territoire qui présente un caractère essentiellement pavillonnaire ; qu'ainsi, le plan d'aménagement de zone attaqué n'est pas incompatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-France ;
Considérant que si le requérant critique les dispositions du règlement du pland'aménagement de zone relatives à la hauteur et à la densité des constructions autorisées sur les parcelles situées à l'angle de la rue Gabriel Péri et des avenues du Général Y... et Victor Z... ainsi que les conséquences des aménagements projetés tant sur les conditions de circulation que sur le paysage urbain, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce plan, qui prévoit la création d'un square et d'un axe piétonnier "plante", la mise en valeur du chevet de l'église ainsi qu'un nouveau schéma de circulation, soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans le parti d'aménagement retenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de Houilles approuvant le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du quartier de l'Eglise ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Sur les conclusions de M. X... :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Houilles, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la commune de Houilles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application desdites dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à lui verser la somme qu'elle demande à ce titre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 21 décembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande de première instance de M. X... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Houilles tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Erik X..., à la commune de Houilles et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 156885
Date de la décision : 20/11/1995
Sens de l'arrêt : Annulation évovation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-02-02-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P.A.Z.) - ELABORATION -Enquête publique - Dossier - Obligation d'y faire figurer un document relatif aux modalités prévisionnelles de financement - Absence.

68-02-02-01-02-01 Aucune disposition du code de l'urbanisme ne prévoit que le dossier mis à la disposition du public à l'occasion de l'enquête publique relative à un plan d'aménagement de zone doive comprendre un document relatif aux "modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement" mentionnées à l'article R.311-11-c.


Références :

Code de l'urbanisme R311-10, R311-10-1, R311-11, R311-12, L141-1, L111-1-1
Décret 85-453 du 23 avril 1985 art. 20
Loi du 31 décembre 1913
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1995, n° 156885
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:156885.19951120
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