Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francisco Y...
Z...
X..., demeurant chez M. Etienne A..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 1991 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi de finances pour 1994, dispose que "les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts à l'exception d'un droit de timbre de 100 francs par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ;
Considérant que M. X..., dont la requête a été enregistrée le 16 mars 1994, n'avait pas acquitté, lors du dépôt de celle-ci, ledit droit de timbre ; que par lettre en date du 18 mars 1994, le secrétaire de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a invité le requérant à régulariser sa requête en produisant un timbre fiscal de 100 francs ; qu'à défaut pour le requérant d'avoir régularisé sa requête, celle-ci est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francisco Y...
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X... et au ministre de l'intérieur.