Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE PEROLS ; la COMMUNE DE PEROLS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de Mme B..., de MM. X..., Y..., A... et Z..., déclaré nulle et de nul effet la délibération du 9 juin 1992 de son conseil municipal relative à la suppression de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à compter du 1er juin 1992 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme B... autres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par Mme B... et autres tendait explicitement à obtenir la constatation de l'inexistence de la délibération par laquelle le conseil municipal de Pérols aurait, le 9 juin 1982, décidé la suppression de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à compter du 1er janvier 1992 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette demande ne contenait pas de conclusions, manque en fait ;
Considérant qu'il est constant que le conseil municipal de Pérols a, dans sa séance régulièrement tenue le 10 juillet 1992, décidé la suppression de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à compter du 1er janvier 1992 ; que, toutefois, cette délibération a été rattachée tant sur le registre des délibérations que sur les exemplaires affichés et adressés au représentant de l'Etat, à la séance du 9 juin 1992, au cours de laquelle cette question n'a pas été évoquée, ainsi qu'en atteste le compte-rendu de cette délibération ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré que la délibération prétendûment prise par le conseil municipal le 9 juin 1992 était un acte nul et de nul effet, dont Mme B... et autres étaient recevables, sans condition de délai, à faire constater l'inexistence ; que, par suite, la COMMUNE DE PEROLS n'est pas fondée à demander l'annulation dudit jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963, modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la COMMUNE DE PEROLS à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PEROLS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE PEROLS est condamnée à payer une amende pour recours abusif de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PEROLS, à Mme B..., à M. X..., à M. Z..., à M. A... et au ministre de l'intérieur.