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20/11/1995 | FRANCE | N°158977

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 20 novembre 1995, 158977


Vu 1°), sous le n° 158 977, l'ordonnance en date du 27 mai 1994, enregistrée le 1er juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par M. X... ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 10 mai 1994, et le mémoire complémentaire, enregistré au greffe du Conseil d'Etat le 7 sept

embre 1994, présentés par M. André X..., demeurant ... Albestrof...

Vu 1°), sous le n° 158 977, l'ordonnance en date du 27 mai 1994, enregistrée le 1er juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par M. X... ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 10 mai 1994, et le mémoire complémentaire, enregistré au greffe du Conseil d'Etat le 7 septembre 1994, présentés par M. André X..., demeurant ... Albestroff ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 17 octobre 1989 du maire de Racrange rendant public le plan d'occupation des sols en tant que ce plan a classé un terrain dont il est propriétaire en zone NC ;
- annule dans cette mesure l'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols ;
- condamne la commune de Racrange à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 158 979, l'ordonnance en date du 27 mai 1994, enregistréele 1er juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par M. X... ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 10 mai 1994, et le mémoire complémentaire, enregistré au greffe du Conseil d'Etat le 7 septembre 1994, présentés par M. André X..., demeurant ... Albestroff ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 11 janvier 1991 du conseil municipal de Racrange approuvant le plan d'occupation des sols de cette commune en tant que ce plan a classé un terrain dont il est propriétaire en zone d'urbanisation future II NA ;
- annule dans cette mesure ladite délibération ;
- condamne la commune de Racrange à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la parcelle n° 707/474 que M. X... possède sur le territoire de la commune de Racrange, a été classée en zone NC dans le plan d'occupation des sols de cette commune rendu public par arrêté du maire en date du 17 octobre 1989 ; qu'à la suite d'observations présentées par le commissaire enquêteur, elle a été classée en zone II NA dans le plan d'occupation des sols approuvé par délibération du conseil municipal en date du 11 janvier 1991 ;
Considérant que le plan d'occupation des sols de la commune de Racrange prendle parti de ne classer en zone constructible UA que les parcelles situées en bordure immédiate des voies principales du village ; que le terrain en cause, propriété de M. X..., est situé à l'écart de ces voies ; que, dans ces conditions, le classement de ce terrain en zone NC dans le plan d'occupation des sols rendu public, puis en zone II NA dans le plan d'occupation des sols approuvé, conformément au parti d'urbanisme adopté, et alors même que le terrain est desservi par les réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement et se trouve voisin d'habitations et de constructions déjà édifiées, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Racrange en date du 17 octobre 1989 et de la délibération du 11 janvier 1991 du conseil municipal ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Racrange, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, soit condamnée à payer à M. X... les sommes qu'il demande en application de ces dispositions ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., à la commune de Racrange et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 158977
Date de la décision : 20/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1995, n° 158977
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:158977.19951120
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