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22/11/1995 | FRANCE | N°120671

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 22 novembre 1995, 120671


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er juin 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer la bonification prévue aux articles L. 12 H et R. 25 du code des pensions en faveur des professeurs d'enseignement technique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 58-456 du 28 avril 1958 ;
Vu le décret n° 77-33

du 4 janvier 1977 ;
Vu le décret n° 79-1066 du 6 décembre 1979 ;
Vu l'o...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er juin 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer la bonification prévue aux articles L. 12 H et R. 25 du code des pensions en faveur des professeurs d'enseignement technique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 58-456 du 28 avril 1958 ;
Vu le décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 ;
Vu le décret n° 79-1066 du 6 décembre 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique, les bonifications ci-après ... h) bonification accordée aux professeurs d'enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours pour lequel ils ont été recrutés" ; qu'aux termes de l'article R. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "la bonification prévue à l'article L. 12 h), est égale, dans la limite de cinq années, à la durée de l'activité professionnelle ... dont les professeurs de l'enseignement technique ont dû justifier pour pouvoir se présenter au concours de recrutement dans les conditions exigées par le statut particulier au titre duquel ils ont été nommés" ;
Considérant que, pour contester la décision du ministre de la défense du 1er juin 1990 lui attribuant une solde de réserve, M. X..., professeur en chef de première classe de l'enseignement maritime, soutient qu'il a droit, en tant que professeur de l'enseignement technique et en raison des années de navigation effective dont il a dû justifier pour pouvoir présenter sa candidature au corps des professeurs de l'enseignement maritime, au bénéfice de la bonification prévue par l'article L. 12 h) précité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime : "les professeurs de l'enseignement maritime constituent un corps d'officiers de carrière de la marine nationale. Ils assurent l'enseignement dans les écoles nationales de la marine marchande, les établissements qui en dépendent et à bord des navires d'application. Ils dirigent ces écoles et établissements. Ils sont chargés de la formation des personnels de l'enseignement maritime" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 6 décembre 1979 relatif au statut particulier des professeurs techniques chefs de travaux et des professeurs des écoles nationales de la marine marchande, les professeurs techniques exercent leurs fonctions selon les directives des professeurs de l'enseignement maritime seuls chargés de l'enseignement théorique ;
Considérant que les écoles nationales de la marine marchande ont pour but d'assurer la formation des officiers appelés à servir principalement à bord des navires de commerce ; que ces établissements dispensent donc un enseignement technique ; qu'il résulte des dispositions précitées des décrets des 4 janvier 1977 et 6 décembre 1979 que les professeurs de l'enseignement maritime n'ont pas seulement pour rôle de former et d'encadrer les professeurs techniques mais assurent directement aux élèves dans ces écoles et dans les établissements qui en dépendent ainsi qu'à bord des navires d'application, un enseignement concourant directement à leur formation technique et ont ainsi la qualité de "professeurs d'enseignement technique" pour l'application des dispositions de l'article L. 12 h) du code des pensions ;

Considérant que M. X... appartient au corps des professeurs de l'enseignement maritime et avait atteint le grade de professeur en chef de première classe à la date à laquelle il a été versé dans la deuxième section des cadres de réserve ; qu'en vertu de l'article 17 du décret du 28 avril 1958 modifiant le décret du 19 mars 1947 portant statut des officiers du corps des professeurs de la marine marchande, en vigueur lors de sa nomination, le recrutement de professeurs mécaniciens parmi les professeurs suppléants en service dans les écoles nationales de la marine marchande au 1er octobre 1957 était, par dérogation à l'article 8 du décret du 28 avril 1958, subordonné à la seule condition que les intéressés fussent titulairesdu brevet d'officier mécanicien de première classe ; qu'il n'est pas contesté que M. X... était effectivement titulaire de ce brevet et qu'il justifiait des trois années de navigation constituant le stage professionnel ouvrant droit à la bonification de service sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 1er juin 1990, qui a refusé d'accorder la bonification sollicitée dans le décompte de la solde de réserve qui lui a été accordée ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense, en date du 1er juin 1990, est annulée.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à une nouvelle liquidation de la solde de réserve qui lui a été attribuée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du plan.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 120671
Date de la décision : 22/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-04-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - BONIFICATIONS


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L12, R25
Décret 47-501 du 19 mars 1947
Décret 58-456 du 28 avril 1958 art. 17, art. 8
Décret 77-33 du 04 janvier 1977 art. 1
Décret 79-1066 du 06 décembre 1979 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1995, n° 120671
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:120671.19951122
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