Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1991, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 1986 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé l'homologation d'une blessure de guerre ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35 de l'instruction ministérielle du 8 mai 1963 : "Les blessures de guerre sont celles qui résultent d'une lésion occasionnée par une action extérieure au cours d'événements de guerre en présence et du fait de l'ennemi" ; qu'il résulte de ces dispositions que les maladies ou lésions contractées en service et qui ne sont pas la conséquence exclusive d'opérations de guerre ne peuvent être assimilées à des blessures de guerre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les lésions dont M. X... déclare avoir fait l'objet, le 11 janvier 1945 dans les Vosges, à la suite de gelure des pieds, ont été qualifiées, par certificat médical établi le 22 janvier 1945 et valant diagnostic de "froidure simple des pieds" ; que la fiche médicale d'hospitalisation de l'intéressé fait également référence à ce diagnostic, assorti de la mention "pieds de tranchées" ; que ces indications ne suffisent pas à établir les circonstances dans lesquelles M. X... a subi ces lésions ; que la circonstance que l'intéressé se soit vu reconnaître, du chef des lésions dont il s'agit, une invalidité au taux de 10 %, est sans influence sur la qualification de celle-ci au regard de la réglementation applicable aux blessures de guerre ; qu'ainsi c'est à bon droit que, par décision du 14 février 1986, le ministre de la défense a rejeté la demande du requérant tendant à ce que les infirmités en cause soient reconnues comme blessures de guerre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.