La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/1995 | FRANCE | N°133602

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 22 novembre 1995, 133602


Vu la requête, enregistrée le 3 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 3 du décret n° 74-54 du 23 janvier 1974 portant application de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 relative aux pensions des anciens combattants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 ;
Vu le décret n° 74-54 du

23 janvier 1974 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 3 du décret n° 74-54 du 23 janvier 1974 portant application de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 relative aux pensions des anciens combattants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 ;
Vu le décret n° 74-54 du 23 janvier 1974 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du décret du 23 janvier 1974 :
Considérant, en premier lieu, que l'article 4 de la loi du 21 novembre 1973 permettant aux anciens combattants et aux anciens prisonniers de guerre de bénéficier, entre 60 et 65 ans, d'une pension de retraite calculée sur le taux applicable à l'âge de 65 ans prévoit : "Un décret d'application ... fixera les modalités et les dates de mise en oeuvre de ces dispositions ..." ; qu'ainsi l'article 3 du décret attaqué a pu légalement prévoir, pour l'application de la loi, que les dispositions qu'elles comportent s'appliqueraient aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 1974 ou d'une date postérieure ;
Considérant, en second lieu, que l'article 3 de la loi précitée prévoit que : "Toute période de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires qui ont précédé leur adoption, que les périodes de mobilisation ou de captivité visées par ce texte ne peuvent s'entendre que des périodes postérieures au 1er septembre 1939 ; que, dès lors, le deuxième alinéa de l'article 2 du décret attaqué, relatif à la situation des assurés relevant du régime général, a pu, sans illégalité, ne retenir que les périodes accomplies postérieurement au 1er septembre 1939 ; que ce texte a pu également, sans illégalité, subordonner la prise en charge par ce régime des périodes de guerre et de captivité accomplies postérieurement au 1er septembre 1939 au fait que les intéressés aient ensuite exercé en premier lieu une activité au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général ; que la disposition contestée a pour objet, non d'instituer une condition préalable à l'application de la loi, contrairement à l'article 3 de celle-ci, mais de préciser les conditions dans lesquelles le régime général doit en supporter la charge, sans que pour autant les intéressés ayant exercé en premier lieu une activité professionnelle relevant d'un autre régime aient été exclus, par le décret attaqué, du bénéfice de la loi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'annulation des dispositions précitées du décret du 23 janvier 1974 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de dommages-intérêts :
Considérant que si Mme X... demande que l'Etat soit condamné à lui verser, d'une part, une somme de 30 000 F en réparation du préjudice subi par elle "du fait de l'inaction du Premier ministre" et, d'autre part, une somme de 30 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'application des dispositions réglementaires dont il s'agit, de telles conclusions, qui n'ont pas fait l'objet d'une réclamation préalable et sont présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme de 5 000 F qu'elle demande et non comprise dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanne X..., au Premier ministre, au ministre de la solidarité entre les générations et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 133602
Date de la décision : 22/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-04-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LIQUIDATION DE LA PENSION - SERVICES PRIS EN COMPTE


Références :

Décret 74-54 du 23 janvier 1974 art. 2
Loi 73-1051 du 21 novembre 1973 art. 4, art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1995, n° 133602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:133602.19951122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award