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22/11/1995 | FRANCE | N°147657

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 22 novembre 1995, 147657


Vu la requête enregistrée le 6 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 7 avril 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours hiérarchique tendant au bénéfice de l'article 6 de la loi n° 75. 1000 du 30 octobre 1975 pour la liquidation de sa pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 ;
Vu le code des pensions civiles e

t militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945,...

Vu la requête enregistrée le 6 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 7 avril 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours hiérarchique tendant au bénéfice de l'article 6 de la loi n° 75. 1000 du 30 octobre 1975 pour la liquidation de sa pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "L'officier ou assimilé d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres" ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, en vigueur à la date de la décision attaquée : "La demande de pension de retraite, prévue à l'alinéa 1er du précédent article, est satisfaite de plein droit si elle émane d'un officier qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade et qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté éventuellement fixé dans le statut particulier de son corps en application du dernier alinéa de l'article 40 de la loi du 13 juillet 1972 tel qu'il a été modifié par l'article 1er de la présente loi et si elle est présentée dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint ce niveau. "Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1998." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'attribution de l'avantage prévu au premier alinéa de l'article 5 de la loi susvisée, qu'elles réservent aux officiers qui, ayant dépassé dans leur grade le niveau d'ancienneté fixé par leur statut particulier, ne peuvent accéder au grade supérieur, est en outre soumis à la condition que les intéressés se trouvent à plus de quatre ans de la limite d'âge de leur grade ; qu'il est constant qu'à la date où le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article 6 précité de la loi du 30 octobre 1975, M. X... ne se trouvait pas à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade, fixée à cinquante sept ans ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du plan.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - OFFICIERS D'ACTIVE ET OFFICIERS GENERAUX.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 6
Loi 75-75 du 30 octobre 1975 art. 5, art. 6
Loi 93-121 du 27 janvier 1993


Publications
Proposition de citation: CE, 22 nov. 1995, n° 147657
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 22/11/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 147657
Numéro NOR : CETATEXT000007887760 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-11-22;147657 ?
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