La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/1995 | FRANCE | N°148587

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 22 novembre 1995, 148587


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS, représenté par son directeur, dont le siège est ... à Pontoise (95301) ; le CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 19 décembre 1991 du directeur du CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS prononçant le licenciement de Mme Jeannette X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 70-1186 du 17 décembre 1970

modifié relatif au recrutement et à l'avancement du personnel seconda...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS, représenté par son directeur, dont le siège est ... à Pontoise (95301) ; le CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 19 décembre 1991 du directeur du CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS prononçant le licenciement de Mme Jeannette X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 70-1186 du 17 décembre 1970 modifié relatif au recrutement et à l'avancement du personnel secondaire des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X... a été nommée agent de service hospitalier stagiaire à compter du 1er juillet 1990 ; que son stage aurait dû s'achever le 30 juin 1991 ; qu'il a néanmoins été prolongé dans l'attente de l'avis de la commission administrative paritaire sur l'éventuelle titularisation de l'intéréssée, sans que cette décision de prolongation puisse être regardée comme une décision de renouvellement de stage ; que la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS refusant de titulariser Mme X... et mettant fin au stage est intervenue le 19 décembre 1991 ; que, par suite, cette décision, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, doit être regardée comme un refus de titularisation intervenant en fin de stage ; que, dès lors, elle n'avait pas à être précédée de la communication du dossier à l'intéressée ;
Considérant, en deuxième lieu, que le réemploi dont a bénéficié Mme X..., dans les mêmes fonctions, par le biais d'un contrat à durée déterminée, était limité à un mois et destiné tant à assurer la bonne marche du service dans l'attente d'un remplacement qu'à permettre à l'intéressée d'aborder dans de meilleures conditions la formation d'aide soignante qu'elle devait suivre à compter du 1er février 1992 ; que ce réemploi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ne préjugeait donc pas des qualités professionnelles de l'intéressée ; que la circonstance que l'administration hospitalière lui aurait indiqué qu'elle examinerait sa candidature à un emploi d'aide soignante si elle obtenait, à l'issue de la formation qu'elle envisageait d'entreprendre, le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignante ne préjuge pas davantage de ses qualités professionnelles ; qu'en se fondant sur l'insuffisance de ces dernières, relevée par la commission administrative paritaire qui a émis un avis défavorable à la titularisation de Mme X... lors de sa séance du 26 novembre 1991, le directeur du CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS n'a entaché sa décision de ne pas titulariser l'intéressée, d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 19 décembre 1991 du directeur du CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS refusant de titulariser Mme X... dans les fonctions d'agent de service hospitalier ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 16 mars 1993 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande dirigée par Mme X..., devant le tribunal administratif de Versailles contre la décision de refus de titularisation du 19 décembre 1991 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS, à Mme X... et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 148587
Date de la décision : 22/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - CONDITIONS GENERALES DU STAGE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1995, n° 148587
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:148587.19951122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award