La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/1995 | FRANCE | N°150974

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 22 novembre 1995, 150974


Vu la requête enregistrée le 19 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adolphe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1990 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Perray-Vaucluse l'a révoqué de son poste d'ouvrier professionnel 3ème catégorie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligat

ions des fonctionnaires ;
Vu le Code électoral, en son article L. 5 n...

Vu la requête enregistrée le 19 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adolphe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1990 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Perray-Vaucluse l'a révoqué de son poste d'ouvrier professionnel 3ème catégorie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le Code électoral, en son article L. 5 notamment ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du Centre hospitalier spécialisé de Perray-Vaucluse,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : 1°) de l'admission à la retraite ; ( ...) La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et la non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité produisent les mêmes effets. ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 5 du Code électoral, qui fixe les règles relatives à la jouissance des droits civiques, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : "Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale : 1°) les individus condamnés pour crime ; 2°) ceux condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis, ou à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée supérieure à un mois, assortie ou non d'une amende, pour vol ( ...) ou attentats aux moeurs prévus par les articles 330, 331, 334 et 334 bis du Code pénal ( ...)" ;
Considérant que M. X... a été reconnu, par l'arrêt du 21 novembre 1989 de la cour d'appel de Paris, coupable d'attentat à la pudeur et condamné, sur le fondement de l'article L. 331 du Code pénal, à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve qui entraînait la déchéance de ses droits civiques ; qu'en prononçant la révocation de M. X... de son emploi d'ouvrier professionnel de 3ème catégorie, le directeur du centre hospitalier spécialisé de Perray-Vaucluse s'est borné à tiré, comme il y était tenu, les conséquences de ladite condamnation qui, du fait de la déchéance des droits civiques de l'intéressé entraînait, en application des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983, radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire ; que les moyens invoqués à l'encontre de cette décision et tirés de ce qu'elle serait intervenue sur une procédure irrégulière, ou qu'elle serait entachés d'erreur manifeste d'appréciation, sont donc inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1990 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Perray-Vaucluse l'a révoqué de son poste d'ouvrier professionnel de 3ème catégorie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adolphe X..., au centre hospitalier spécialisé de Perray-Vaucluse et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 150974
Date de la décision : 22/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Code pénal L331
Code électoral L5
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1995, n° 150974
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:150974.19951122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award