Vu la requête enregistrée le 20 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-AYBERT, ladite requête tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 8 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Aybert a refusé de communiquer à M. Jean-Marie X... une copie des procès verbaux des réunions du conseil municipal depuis 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1987 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en appel du jugement du 8 juin par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite du maire de Saint-Aybert ayant refusé de communiquer à M. X... une copie des procès verbaux des réunions du conseil municipal depuis 1980, la COMMUNE DE SAINT-AYBERT n'établit pas qu'il lui soit impossible d'effectuer des copies dans des conditions sauvegardant l'intégrité des documents demandés par M. X... ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE SAINT-AYBERT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-AYBERT, à M. Jean-Marie X... et au ministre de l'intérieur.