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22/11/1995 | FRANCE | N°152955

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 22 novembre 1995, 152955


Vu l'ordonnance en date du 22 octobre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. El Hadj Y... KADDOUR X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 3 mars 1992, présentée par M. KADDOUR X..., demeurant n° ... El Miter à Sefrou (Maroc) ; M. KADDOUR X... demand

e que le tribunal annule la décision en date du 23 décembre 1...

Vu l'ordonnance en date du 22 octobre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. El Hadj Y... KADDOUR X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 3 mars 1992, présentée par M. KADDOUR X..., demeurant n° ... El Miter à Sefrou (Maroc) ; M. KADDOUR X... demande que le tribunal annule la décision en date du 23 décembre 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-I de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "à compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat ( ...) dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en France, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ( ...) à la date de leur transformation", et qu'aux termes de l'article 78 de la loi du 19 décembre 1963 : "les Marocains ou Tunisiens servant dans l'armée française et comptant onze ans de services sont rayés des cadres sur leur demande ou à l'expiration de leur contrat, avec le bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle à jouissance immédiate. Cette pension est calculée dans les conditions prévues aux articles L.26, L.27 et L.35 du Code des pensions civiles et militaires de retraite" ;
Considérant que si ces dernières dispositions ont ouvert à leurs bénéficiaires des droits à pension soumis à un régime particulier qui fait échec, en ce qui les concerne, aux dispositions précitées de l'article 71-I de la loi du 26 décembre 1959, c'est à la condition que les intéressés aient été encore présents sous les drapeaux au 1er janvier 1964, date d'effet de ce texte ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. KADDOUR X..., ressortissant marocain, ancien brigadier de l'armée française rayé des contrôles le 15 décembre 1937, s'est vu concéder une pension militaire qui est soumise, non pas au régime particulier issu de l'article 78 précité de la loi du 19 décembre 1963, mais aux seules dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite applicable à la date à laquelle il a été rayé des cadres et à celles de l'article 71-I précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants marocains ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-I sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 et font obstacle à la revalorisation de la pension militaire de retraite de M. KADDOUR X... postérieurement à cette date ;
Considérant que c'est par une exacte application des dispositions ci-dessus rappelées que le ministre de la défense a, par sa décision du 23 décembre 1991, refusé de revaloriser la pension dont M. KADDOUR X... est titulaire ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. KADDOUR X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Hadj Y... KADDOUR X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du plan.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 152955
Date de la décision : 22/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71
Loi 63-1241 du 19 décembre 1963 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1995, n° 152955
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:152955.19951122
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