Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1993, présentée par Mme veuve Z... BACHA, demeurant à Tenes (Chlef), B.P. n° 52, Algérie ;
Mme Veuve X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 15 octobre 1993 par laquelle le ministre d'Etat, ministère de la défense a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une pension militaire de retraite en qualité d'ascendante de M. Y... BACHA, son fils ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 26 décembre 1964, applicable au cas d'espèce, eu égard à la date du décès du lieutenant-colonel Y... BACHA survenu en 1992 : "ont droit au bénéfice des dispositions du présent code : ( ...) 4° leurs conjoints survivants et leurs orphelins" ; qu'il résulte de ces dispositions que les ascendants ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent bénéficier de la reversion de la pension dont leur fils était titulaire ; que, dès lors, Mme veuve X... ne pouvait prétendre au bénéfice de la reversion de la pension dont était titulaire son fils le lieutenant-colonel Y... BACHA ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 15 octobre 1993, le ministre de la défense a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve Z... BACHA, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du plan.