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22/11/1995 | FRANCE | N°154373

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 22 novembre 1995, 154373


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Closette X..., demeurant quartier Fonds Masson à Rivière-Salée (97215) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 mars 1990 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Lamentin l'a révoquée de ses fonctions d'agent de bureau, à sa réintégration dans lesdites fonctions et à

la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser au titre du préju...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Closette X..., demeurant quartier Fonds Masson à Rivière-Salée (97215) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 mars 1990 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Lamentin l'a révoquée de ses fonctions d'agent de bureau, à sa réintégration dans lesdites fonctions et à la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser au titre du préjudice subi ;
2°) de permettre sa réintégration à son poste à compter du 1er avril 1990 ;
3°) d'ordonner le versement de tous ses salaires non perçus depuis cette date ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat du Centre hospitalier du Lamentin,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Sur la régularité de la procédure engagée à l'encontre de Mme X... :
Considérant que Mme X..., agent de bureau affecté à la caisse de la régie des recettes du centre hospitalier du Lamentin, s'est vue infliger par décision du directeur dudit centre hospitalier en date du 27 mars 1990 la sanction de la révocation ; que le directeur n'était pas lié par l'avis du conseil de discipline de l'établissement saisi du cas de Mme X... proposant d'infliger à cette dernière une sanction d'exclusion des fonctions de 13 mois ; qu'il a donc pu légalement décider d'une sanction plus grave sans en informer préalablement ledit conseil ; que les dispositions de l'article 9 du décret n° 89-922 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, qu'invoque Mme X..., n'imposent pas davantage cette information préalable ;
Considérant que le délai de deux mois imparti à la Commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière pour donner son avis n'étant pas prescrit à peine de nullité, la circonstance que ladite commission ait mis huit mois pour statuer sur le recours gracieux de Mme X..., régulièrement convoquée devant cette instance, et délivrer un avis favorable au maintien de la sanction litigieuse, est sans influence sur la régularité de la procédure ayant abouti à la confirmation de ladite sanction ;
Sur la légalité de la décision litigieuse :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme X... s'est rendue coupable de détournement de fonds publics et de faux en écriture portant sur la somme de 23 612,88 F pour les années 1988 et 1989 ; qu'en prononçant, à raison de ces faits, la sanction de la révocation, et nonobstant les difficultés personnelles et financières dont se prévaut l'intéressée, le directeur du centre hospitalier du Lamentin s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance, invoquée par Mme X..., à la supposer établie, qu'en dépit d'une faute d'une égale gravité un autre agent du centre hospitaliern'aurait pas été sanctionné, est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 mars 1990 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Lamentin l'a révoquée de ses fonctions d'agent de bureau, et a en conséquence rejeté ses conclusions visant à sa réintégration dans lesdites fonctions et à la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser au titre du préjudice subi ;
Sur les conclusions visant à ce que le Conseil d'Etat ordonne la réintégration de l'intéressée et le versement des salaires non perçus par elle depuis sa révocation :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la sanction infligée à Mme X... est fondée et a été prise à l'issue d'une procédure régulière ; que les conclusions précitées ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Closette X..., au centre hospitalier du Lamentin et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 154373
Date de la décision : 22/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 89-922 du 07 novembre 1989 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1995, n° 154373
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:154373.19951122
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