Vu la requête enregistrée le 15 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement du 16 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Nancy Metz a refusé de lui communiquer la lettre accompagnant ses états de services adressée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la lettre de transmission de ses états de services dont M. X... demande communication a été détruite et ne figure pas dans son dossier ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par lequel le recteur de l'académie de Nancy Metz a refusé de lui communiquer ledit document ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.