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22/11/1995 | FRANCE | N°156672

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 22 novembre 1995, 156672


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1994, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 28 décembre 1993 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense a rejeté sa demande d'admission à la retraite avec le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu la loi n° 79-5

87 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1994, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 28 décembre 1993 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense a rejeté sa demande d'admission à la retraite avec le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "L'officier ou assimilé d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions législatives que les bénéfices de l'avantage qu'elles prévoient est subordonné non seulement à la réunion par les officiers qui le demandent, de certaines conditions de grade et d'âge mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à l'examen particulier de la demande et par des motifs tirés tant des besoins du service que de l'état des services de l'intéressé ;
Considérant qu'en rejetant la demande de M. X..., lieutenant-colonel du corps des officiers mécaniciens de l'air, tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice des dispositions précitées, le ministre de la défense n'a pas refusé un avantage dont l'attribution aurait constitué un droit et qu'ainsi, cette décision n'est pas au nombre de celles qui, aux termes de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser au requérant l'avantage sollicité, le ministre s'est fondé sur l'ancienneté respective dans le grade des douze candidats en présence ; que l'appréciation à laquelle s'est ainsi livré le ministre en retenant six des candidats les plus anciens dans le grade et en écartant, pour l'année 1994, la candidature de M. X... qui était le plus jeune dans le grade de l'ensemble des candidats, n'est pas entachée d'une erreur manifeste ou d'une erreur de droit ; qu'enfin, en fixant le nombre de candidats susceptibles, dans chaque arme, de bénéficier des dispositions en cause, le ministre n'a pas méconnu le principe d'égalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre a rejeté sa demande est entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du plan.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 156672
Date de la décision : 22/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - OFFICIERS D'ACTIVE ET OFFICIERS GENERAUX.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972
Loi 75-1000 du 30 octobre 1975 art. 5
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1995, n° 156672
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:156672.19951122
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