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22/11/1995 | FRANCE | N°161090

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 22 novembre 1995, 161090


Vu, enregistrée le 22 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du Président de la cour administrative d'appel de Lyon transmettant au Conseil d'Etat la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 27 juin 1994, présentée par Mme Josiane X..., demeurant à "Bout" Gipcy à Souvigny (03210) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 1993 par laquelle le ministre des affai

res sociales, de la santé et de la ville a rejeté sa demande...

Vu, enregistrée le 22 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du Président de la cour administrative d'appel de Lyon transmettant au Conseil d'Etat la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 27 juin 1994, présentée par Mme Josiane X..., demeurant à "Bout" Gipcy à Souvigny (03210) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 1993 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté sa demande d'obtention par équivalence du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1956 portant création d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant et d'aide soignante dans les hôpitaux et hospices publics ou privés, modifié par l'arrêté du 25 mai 1971 et l'arrêté du 24 avril 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 23 janvier 1956 modifié portant création d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant et d'aide soignante dans les hôpitaux et hospices publics et privés : "Le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant est attribué par équivalence aux titulaires de diplômes d'Etat d'infirmiers étrangers qui donnent dans le pays où ils ont été délivrés le droit d'exercer la profession d'infirmier ; la liste de ces diplômes sera fixée par arrêté ministériel. Le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant est attribué par équivalence aux élèves infirmiers(ères) ainsi qu'aux élèves infirmiers(ères) du secteur psychiatrique qui, après avoir été reçus à l'examen de passage en deuxième année, interrompent leurs études" ;
Considérant que Mme X... est titulaire du diplôme d'Etat de manipulateur d'électro-radiologie médicale ; que, nonobstant la circonstance que les études conduisant à ce diplôme comporteraient des enseignements voisins de ceux dispensés en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant, ce diplôme n'entre dans aucune des catégories déterminées par l'arrêté du 23 janvier 1956 précité ouvrant droit à l'attribution par équivalence du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant ; que, dès lors, l'administration était tenue de rejeter la demande d'obtention par équivalence du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignant présentée par Mme X... ; que la décision en ce sens du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville en date du 10 mai 1993 n'est donc entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que Mme X... n'est par conséquent pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Josiane X... et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Arrêté du 23 janvier 1956 art. 16


Publications
Proposition de citation: CE, 22 nov. 1995, n° 161090
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 22/11/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161090
Numéro NOR : CETATEXT000007900578 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-11-22;161090 ?
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