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22/11/1995 | FRANCE | N°170102

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 novembre 1995, 170102


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION enregistré le 13 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 mai 1995 par laquelle le tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a, à la demande de la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin, suspendu l'exécution de sa décision du 17 mars 199

5 autorisant le défrichement de 6,5 ha de bois sur le terri...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION enregistré le 13 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 mai 1995 par laquelle le tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a, à la demande de la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin, suspendu l'exécution de sa décision du 17 mars 1995 autorisant le défrichement de 6,5 ha de bois sur le territoire de la commune de Biltzheim ;
2°) d'ordonner que l'exécution de ladite ordonnance soit suspendue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant que par une ordonnance en date du 23 mai 1995 le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a, à la demande de la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin, suspendu l'exécution de la décision du 17 mars 1995 par laquelle le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION a autorisé M. X... à défricher 6,5 ha de bois sur le territoire de la commune de Biltzheim ; que, par jugement du 19 juillet 1995, le tribunal administratif de Strasbourg s'est prononcé sur la demande à fin de sursis à exécution de la décision du 17 mars 1995 précitée présentée par la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin ; que dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION tendant à l'annulation de l'ordonnance du 23 mai 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'autorisation de défrichement susvisée du 17 mars 1995 ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à la fédération requérante la somme qu'elle demande au titre des dispositions susvisées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du ministre.
Article 2 : Les conclusions de la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin relatives à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, à la fédération départementale des chasseurs du Haut-Rhin et à M. X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 170102
Date de la décision : 22/11/1995
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - SUSPENSION PROVISOIRE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE (ART - L - 10 DU CODE DES T - A - ET DES C - A - A - ) - Appel d'une ordonnance prononçant la suspension provisoire - Intervention du jugement se prononçant sur le sursis à exécution - Conséquences - Non-lieu sur la requête d'appel.

54-03-03-06, 54-05-05-02-05 Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'appel tendant à l'annulation d'une ordonnance suspendant, en application de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'exécution d'une décision administrative, dès lors que postérieurement à l'introduction de la requête d'appel le tribunal administratif s'est prononcé sur la demande à fin de sursis à exécution.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE - Suspension provisoire d'une décision administrative (article L - 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Appel d'une ordonnance prononçant la suspension - Intervention d'un jugement se prononçant sur le sursis à exécution - Conséquences - Non-lieu sur la requête en appel.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1995, n° 170102
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:170102.19951122
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