La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/1995 | FRANCE | N°109323

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 novembre 1995, 109323


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU GARD (A.D.P.E.P.), ayant son siège ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU GARD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre les décisions des 12 janvier et 22 février 1988 par lesquelles le pr

fet du Gard a arrêté le texte d'une convention-type sur la parti...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU GARD (A.D.P.E.P.), ayant son siège ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU GARD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre les décisions des 12 janvier et 22 février 1988 par lesquelles le préfet du Gard a arrêté le texte d'une convention-type sur la participation des établissements privés au dispositif de sectorisation psychiatrique et rejeté son recours gracieux dirigé contre la première décision, d'autre part, contre la décision du 5 décembre 1988 de la même autorité la radiant, à compter du 1er janvier 1989 de la liste, prévue à l'article 2 du décret du 14 mars 1986, des établissements participant à la lutte contre les maladies mentales ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 85-1043 du 30 décembre 1985 ;
Vu la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 ;
Vu le décret n° 86-602 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU GARD,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la lettre du préfet du Gard en date du 12 janvier 1988 :
Considérant que par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a omis de statuer sur les conclusions de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU GARD tendant à l'annulation de la lettre du préfet du Gard en date du 12 janvier 1988 ; qu'ainsi ce jugement doit être annulé en tant qu'il n'a pas statué sur lesdites conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association requérante devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant que par sa lettre du 12 janvier 1988, le préfet du Gard a transmis à l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU GARD la convention-type destinée à fixer le cadre de la participation de cette association au dispositif départemental de lutte contre les maladies mentales et l'a invitée à se mettre en relation avec l'administration préfectorale ; qu'une telle lettre ne comportait aucune décision susceptible de faire grief à l'association requérante ; que, dès lors, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables ;
En ce qui concerne la convention-type relative au dispositif de lutte contre les maladies mentales dans le Gard et la décision du préfet rejetant le recours gracieux dirigé contre elle :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ladite convention-type n'apas fait l'objet d'une publicité de nature à faire courir le délai du recours contentieux ; que, par suite, le recours introduit par cette association devant le tribunal administratif de Montpellier le 25 avril 1988 a été formé dans les délais du recours contentieux ; que c'est ainsi à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme tardives les conclusions dirigées tant contre cette convention-type que contre la décision rejetant le recours gracieux présenté à son encontre ; que, par suite, le jugement doit être annulé sur ce point également ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association requérante devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 326 du code de la santé publique et de l'article 2 du décret susvisé du 14 mars 1986 relatives, notamment, à la passation par l'Etat de conventions permettant aux organismes privés de participer au dispositif de lutte contre les maladies mentales et à l'organisation des secteurs psychiatriques par le préfet de département, que celui-ci est compétent pour arrêter une convention-type relative au dispositif de lutte contre les maladies mentales dans le département ;
Considérant que ni l'article L. 326 du code de la santé publique ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne faisaient obstacle à ce que le préfet du Gard proposât une convention tripartite entre l'Etat, l'établissement hospitalier public du secteur psychiatrique considéré et une institution privée en vue de la gestion du dispositif de lutte contre les maladies mentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 14 mars 1986 "Chaque secteur de psychiatrie générale ou infanto-juvénile est placée sous l'autorité d'un psychiatre hospitalier ..." ; que le préfet du Gard pouvait légalement fixer dans la convention-type les modalités par lesquelles les organismes privés devaient se soumettre à cette autorité ; que de telles dispositions ne méconnaissent pas le principe de liberté d'organisation des associations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'association requérante dirigées contre la convention-type relative au dispositif de lutte contre les maladies mentales dans le Gard doivent être rejetées ;
En ce qui concerne la décision du 5 décembre 1988 par laquelle le préfet du Gard, mettant fin aux conventions signées avec l'association requérante a radié celle-ci de la liste prévue par le décret du 14 mars 1986 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 14 mars 1986 : "Dans chaque département, le représentant de l'Etat, après avis du conseil départemental de santé mentale, fixe pour chaque secteur psychiatrique visé aux a et b ci-dessus, la liste des établissements comportant ou non des possibilités d'hébergement qui participent à la lutte contre les maladies mentales ainsi que la nature et l'implantation de leurs équipements" ; qu'il n'est pas contesté que préalablement à sa décision du 5 décembre 1988, le préfet du Gard n'a pas pris l'avis du conseil départemental de santé mentale ; que, dès lors, l'association requérante est fondée à soutenir que cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et à demander l'annulation de cette décision ainsi que celle du jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 19 avril 1989 est annulé.
Article 2 : La décision du 5 décembre 1988 du préfet du Gard est annulée.
Article 3 : La demande présentée par l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU GARD devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation, d'une part, de la lettre du préfet du Gard du 12 janvier 1988 et, d 'autre part, de la convention-type relative au dispositif de lutte contre les maladies mentales dans le Gard, est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU GARD, au préfet du Gard et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 109323
Date de la décision : 27/11/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - PREFET - Compétence pour arrêter une convention-type pour la participation des établissements psychiatriques privés au dispositif de lutte contre les maladies mentales dans le département (article L - 326 du code de la santé publique et article 2 du décret n° 86-602 du 14 mars 1986).

01-02-02-01-04 Il résulte des dispositions combinées de l'article L 326 du code de la santé publique et de l'article 2 du décret du 14 mars 1986 relatives, notamment, à la passation par l'Etat de conventions permettant aux organismes privés de participer au dispositif de lutte contre les maladies mentales et à l'organisation de secteurs psychiatriques par le préfet de département que celui-ci est compétent pour arrêter une convention-type relative au dispositif de lutte contre les maladies mentales dans le département.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Convention-type pour la participation des établissements psychiatriques privés au dispositif de lutte contre les maladies mentales dans le département.

54-01-01-01 Une décision préfectorale arrêtant une convention-type pour la participation des établissement psychiatriques privés au dispositif de lutte contre les maladies mentales dans le département est un acte faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir.

SANTE PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX - LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES - Participation des établissements psychiatriques privés au dispositif de lutte contre les maladies mentales dans le département (article L - 326 du code de la santé publique et article 2 du décret n° 86-602 du 14 mars 1986) - Convention-type arrêtée par le préfet - a) Décision susceptible de recours - Existence - b) Compétence du préfet - Existence.

61-03-04 Une décision préfectorale arrêtant une convention-type pour la participation des établissement psychiatriques privés au dispositif de lutte contre les maladies mentales dans le département est un acte faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. Il résulte des dispositions combinées de l'article L.326 du code de la santé publique et de l'article 2 du décret du 14 mars 1986 relatives, notamment, à la passation par l'Etat de conventions permettant aux organismes privés de participer au dispositif de lutte contre les maladies mentales et à l'organisation de secteurs psychiatriques par le préfet de département que celui-ci est compétent pour arrêter une telle convention-type.


Références :

Code de la santé publique L326
Décret 86-602 du 14 mars 1986 art. 2, art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1995, n° 109323
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:109323.19951127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award