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27/11/1995 | FRANCE | N°118493

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 27 novembre 1995, 118493


Vu l'ordonnance, en date du 18 juin 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. François X... demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 mai 1990, présentée par M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir d

e la décision en date du 15 mars 1990 par laquelle le jury du con...

Vu l'ordonnance, en date du 18 juin 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. François X... demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 mai 1990, présentée par M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 15 mars 1990 par laquelle le jury du concours externe de rédacteur territorial ne l'a pas déclaré admissible à ce concours ;
2°) que le juge administratif enjoigne au jury de procéder à une nouvelle correction de ses copies des épreuves d'admissibilité de droit public et de culture générale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que M. X... n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles les notes qui lui ont été attribuées à deux épreuves du concours externe de rédacteur territorial pour la session de 1990 seraient fondées non sur la valeur de ses copies mais sur le niveau des diplômes qu'il possède ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury de la valeur des épreuves subies par un candidat ;
Considérant d'autre part, que, hors le cas prévu par l'article 77 de la loi susvisée du 8 février 1995 dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions de M. X... demandant au Conseil d'enjoindre au jury du concours de procéder à une nouvelle correction de ses copies ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY


Références :

Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation: CE, 27 nov. 1995, n° 118493
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 27/11/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118493
Numéro NOR : CETATEXT000007860818 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-11-27;118493 ?
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