Vu l'ordonnance, en date du 18 juin 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. François X... demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 mai 1990, présentée par M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 15 mars 1990 par laquelle le jury du concours externe de rédacteur territorial ne l'a pas déclaré admissible à ce concours ;
2°) que le juge administratif enjoigne au jury de procéder à une nouvelle correction de ses copies des épreuves d'admissibilité de droit public et de culture générale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que M. X... n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles les notes qui lui ont été attribuées à deux épreuves du concours externe de rédacteur territorial pour la session de 1990 seraient fondées non sur la valeur de ses copies mais sur le niveau des diplômes qu'il possède ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury de la valeur des épreuves subies par un candidat ;
Considérant d'autre part, que, hors le cas prévu par l'article 77 de la loi susvisée du 8 février 1995 dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions de M. X... demandant au Conseil d'enjoindre au jury du concours de procéder à une nouvelle correction de ses copies ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.