Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 juillet et 16 novembre 1990, présentés pour le SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DU BAS-RHIN dont le siège est ..., et la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES dont le siège est ..., représentés par leurs présidents respectifs ; le syndicat et la confédération requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande du syndicat et l'intervention de la confédération tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 mars 1989 approuvant le règlement du cabinet dentaire créé à Illkirsch-Graffenstaden par l'union mutualiste du Bas-Rhin ;
2°) annule l'arrêté préfectoral du 2 mars 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, le code de la santé publique et le code de la mutualité ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat du SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DU BAS-RHIN, et de la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'Union mutualiste du Bas-Rhin,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par l'arrêté attaqué du 2 mars 1989, le préfet du Bas-Rhin a, en application des dispositions combinées des articles L. 411-1 et L. 411-6 du code de la mutualité, approuvé le règlement du cabinet dentaire créé par l'Union mutualiste du Bas-Rhin à Illkirsch-Graffenstaden ; que les locaux de ce cabinet mutualiste sont situés dans ceux occupés par la caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin ; que la circonstance que cet arrêté a été pris après que, en 1987, la caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin s'est vu refuser l'autorisation d'ouvrir elle-même un centre dentaire n'établit pas qu'il soit entaché d'un détournement de procédure ou d'un détournement de pouvoir ;
Considérant que le centre dentaire ainsi autorisé relève de l'Union mutualiste du Bas-Rhin ; que dès lors le syndicat et la confédération requérants ne sont pas fondés à soutenir que la mise à disposition de locaux par la caisse primaire d'assurance-maladie du BasRhin aurait dû être précédée de l'autorisation ministérielle prévue par l'article R. 262-7 du code de la sécurité sociale qui ne vise que les réalisations des caisses régionales et primaires d'assurance maladie elles-mêmes ;
Considérant que la circonstance que les praticiens employés par ce centre mutualiste ne sont pas chargés de sa direction technique ne constitue pas, par elle-même, une violation des dispositions de l'article L. 463 du code de la santé publique aux termes desquelles leur indépendance professionnelle doit être assurée ; que le moyen tiré de ce que le règlement de ce centre mutualiste ne serait pas conforme sur ce point au règlement-type annexé à la circulaire ministérielle du 24 septembre 1954 manque en fait dès lors que ce règlement-type prévoit expressément la possibilité pour les centres mutualistes de ne pas confier leur direction technique à un praticien ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation des prévisions de recettes et de dépenses du centre dentaire mutualiste à laquelle s'est livré le préfet du Bas-Rhin en application des dispositions de l'article L. 122-6 du code de la mutualité soitentachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les autres moyens soulevés par le syndicat et la confédération requérants à l'encontre de la légalité de l'arrêté attaqué et auxquels ils se bornent à se référer dans leur requête d'appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DU BAS-RHIN, et la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête ;
Sur les conclusions de l'Union mutualiste du Bas-Rhin tendant à l'application des dispositions de l'article Ier du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de l'Union mutualiste du Bas-Rhin doivent être regardées comme demandant la condamnation du SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DU BAS-RHIN, et la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de prévoir que le SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DU BAS-RHIN, et la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES verseront conjointement à l'Union mutualiste du Bas-Rhin la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DU BAS-RHIN, et de la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES est rejetée.
Article 2 : le SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DU BAS-RHIN, et la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES verseront conjointement la somme de 15 000 F à l' Union mutualiste du Bas-Rhin en application de l' article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DU BAS-RHIN, à la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES, à l' Union mutualiste du Bas-Rhin et ministre du travail et des affaires sociales.