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27/11/1995 | FRANCE | N°118620

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 novembre 1995, 118620


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 juillet et 16 novembre 1990, présentés pour le SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DU BAS-RHIN dont le siège est ..., et la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES dont le siège est ..., représentés par leurs présidents respectifs ; le syndicat et la confédération requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande du syndicat et l'intervention de l

a confédération tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 juillet et 16 novembre 1990, présentés pour le SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DU BAS-RHIN dont le siège est ..., et la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES dont le siège est ..., représentés par leurs présidents respectifs ; le syndicat et la confédération requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande du syndicat et l'intervention de la confédération tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 mars 1989 approuvant le règlement du cabinet dentaire créé à Illkirsch-Graffenstaden par l'union mutualiste du Bas-Rhin ;
2°) annule l'arrêté préfectoral du 2 mars 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, le code de la santé publique et le code de la mutualité ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat du SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DU BAS-RHIN, et de la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'Union mutualiste du Bas-Rhin,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par l'arrêté attaqué du 2 mars 1989, le préfet du Bas-Rhin a, en application des dispositions combinées des articles L. 411-1 et L. 411-6 du code de la mutualité, approuvé le règlement du cabinet dentaire créé par l'Union mutualiste du Bas-Rhin à Illkirsch-Graffenstaden ; que les locaux de ce cabinet mutualiste sont situés dans ceux occupés par la caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin ; que la circonstance que cet arrêté a été pris après que, en 1987, la caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin s'est vu refuser l'autorisation d'ouvrir elle-même un centre dentaire n'établit pas qu'il soit entaché d'un détournement de procédure ou d'un détournement de pouvoir ;
Considérant que le centre dentaire ainsi autorisé relève de l'Union mutualiste du Bas-Rhin ; que dès lors le syndicat et la confédération requérants ne sont pas fondés à soutenir que la mise à disposition de locaux par la caisse primaire d'assurance-maladie du BasRhin aurait dû être précédée de l'autorisation ministérielle prévue par l'article R. 262-7 du code de la sécurité sociale qui ne vise que les réalisations des caisses régionales et primaires d'assurance maladie elles-mêmes ;
Considérant que la circonstance que les praticiens employés par ce centre mutualiste ne sont pas chargés de sa direction technique ne constitue pas, par elle-même, une violation des dispositions de l'article L. 463 du code de la santé publique aux termes desquelles leur indépendance professionnelle doit être assurée ; que le moyen tiré de ce que le règlement de ce centre mutualiste ne serait pas conforme sur ce point au règlement-type annexé à la circulaire ministérielle du 24 septembre 1954 manque en fait dès lors que ce règlement-type prévoit expressément la possibilité pour les centres mutualistes de ne pas confier leur direction technique à un praticien ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation des prévisions de recettes et de dépenses du centre dentaire mutualiste à laquelle s'est livré le préfet du Bas-Rhin en application des dispositions de l'article L. 122-6 du code de la mutualité soitentachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les autres moyens soulevés par le syndicat et la confédération requérants à l'encontre de la légalité de l'arrêté attaqué et auxquels ils se bornent à se référer dans leur requête d'appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DU BAS-RHIN, et la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête ;
Sur les conclusions de l'Union mutualiste du Bas-Rhin tendant à l'application des dispositions de l'article Ier du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de l'Union mutualiste du Bas-Rhin doivent être regardées comme demandant la condamnation du SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DU BAS-RHIN, et la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de prévoir que le SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DU BAS-RHIN, et la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES verseront conjointement à l'Union mutualiste du Bas-Rhin la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DU BAS-RHIN, et de la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES est rejetée.
Article 2 : le SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DU BAS-RHIN, et la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES verseront conjointement la somme de 15 000 F à l' Union mutualiste du Bas-Rhin en application de l' article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES CHIRURGIENS-DENTISTES DU BAS-RHIN, à la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES, à l' Union mutualiste du Bas-Rhin et ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 118620
Date de la décision : 27/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MUTUALITE ET COOPERATION - MUTUELLES.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Références :

Arrêté du 02 mars 1989
Circulaire du 24 septembre 1954
Code de la mutualité L411-1, L411-6, L122-6
Code de la santé publique L463
Code de la sécurité sociale R262-7
Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1995, n° 118620
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:118620.19951127
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