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27/11/1995 | FRANCE | N°130600

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 novembre 1995, 130600


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée pour M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 15 novembre 1985 fixant son intégration et son reclassement dans le corps des praticiens hospitaliers et deux arrêtés du préfet de Seine-et-Marne du 25 mars 1986 relatifs à son ava

ncement d'échelon dans ce corps ;
2° annule pour excès de pouvoir ...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée pour M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 15 novembre 1985 fixant son intégration et son reclassement dans le corps des praticiens hospitaliers et deux arrêtés du préfet de Seine-et-Marne du 25 mars 1986 relatifs à son avancement d'échelon dans ce corps ;
2° annule pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3° condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard-Mandelkern, avocat de M. Jean-François X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 63 du code du service national : "Le temps de service national actif ... est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite ..." ; qu'il résulte de ces dispositions législatives que les fonctionnaires qui changent de corps ont droit au report dans leur nouveau corps des bonifications d'ancienneté pour accomplissement des obligations du service national sauf dans le cas et dans la mesure où leur situation à l'entrée dans ce corps se trouve déjà influencée par lesdites bonifications ;
Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions du décret susvisé du 8 mars 1978, M. X... a été nommé en qualité de médecin assistant à temps plein au centre hospitalier de Provins à compter du 9 juillet 1983 par arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 8 août 1983 ; qu'en application de l'article 39 de ce même décret, l'ancienneté prise en considération pour le calcul de la rémunération de M. X... a été fixée à un an au titre du service national ;
Considérant, d'autre part, que la situation de M. X... à l'entrée dans le corps des praticiens hospitaliers n'a pas été influencée par la circonstance que l'arrêté préfectoral du 8 août 1983 avait ainsi pris en considération la durée de son service national pour le calcul de sa rémunération d'assistant ; que par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 63 précitées du code du service national, que le temps de son service national n'a pas été pris en compte pour le calcul de son ancienneté par l'arrêté du 15 novembre 1985 qui intègre et reclasse M. X... dans le corps des praticiens hospitaliers ; que l'arrêté ministériel du 15 novembre 1985 doit ainsi être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les deux arrêtés préfectoraux du 25 mars 1986 fixant son avancement au troisième échelon à compter du 5 avril 1985 et au quatrième échelon à compter du 5 octobre 1986 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé parle décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 18 juin 1991 du tribunal administratif de Versailles, l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 15 novembre 1985 et les deux arrêtés du préfet de Seine-et-Marne du 25 mars 1986 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 130600
Date de la décision : 27/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).


Références :

Code du service national L63
Décret 78-257 du 08 mars 1978
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1995, n° 130600
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:130600.19951127
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