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27/11/1995 | FRANCE | N°133835

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 novembre 1995, 133835


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février et 9 juin 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le docteur Yves X... et pour le docteur Philippe Z... demeurant ... (Manche) ; les docteurs X... et Z... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 25 octobre 1991, du Conseil national de l'ordre des médecins qui a annulé la décision par laquelle le conseil départemental les avait autorisés à créer un cabinet secondaire d'oto-rhynolaryngologie à Villedieu-les-Poêles (Manche) ;
Vu les autres pièces du dossi

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Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 26...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février et 9 juin 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le docteur Yves X... et pour le docteur Philippe Z... demeurant ... (Manche) ; les docteurs X... et Z... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 25 octobre 1991, du Conseil national de l'ordre des médecins qui a annulé la décision par laquelle le conseil départemental les avait autorisés à créer un cabinet secondaire d'oto-rhynolaryngologie à Villedieu-les-Poêles (Manche) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 26 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et notamment son article 75-I ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard-Mandelkern, avocat de M. Yves X... et M. Philippe Z... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'ordre national des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de déontologie médicale dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée par le Conseil départemental ou les conseils départementaux intéressés que si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades. L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Limitée à trois années et renouvelable après une nouvelle demande, elle est révocable à tout moment. Elle est retirée lorsque l'installation d'un médecin de même discipline est de nature à satisfaire les besoins des malades." ;
Considérant que MM. X... et Z..., médecins qualifiés en otorhino-laryngologie qui exercent en association dans deux cabinets à Avranches (Manche) ont été autorisés par deux décisions du Conseil départemental de la Manche, en date du 21 février 1991, à ouvrir un cabinet secondaire de leur spécialité au sein de la même clinique à Villedieu-lesPoêles (Manche) ; que le Conseil national de l'ordre des médecins a annulé ces autorisations par sa décision en date du 25 octobre 1991 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il existe des cabinets d'otorhino-laryngologie à Saint-Lô, Coutances, Vire, Granville et Avranches ; que ce dernier cabinet, exploité par les requérants est distant de Villedieu-les-Poêles de 22 kilomètres ; qu'il n'est pas allégué que les conditions de la circulation entre Avranches et Villedieu-les-Poêles, présentent des difficultés ; que ni l'importance de la population de Villedieu, ni les caractéristiques de la spécialité médicale en cause ne commandent des exigences particulières ; que l'intérêt des malades ne justifie pas, dans ces conditions, l'ouverture d'un cabinet secondaire d'oto-rhinolaryngologie par MM. X... et Z... à Villedieu-les-Poêles ;
Considérant d'autre part qu'en annulant deux décisions distinctes du Conseil départemental de la Manche autorisant MM. X... et Z... à exploiter un cabinet secondaire par le motif que l'intérêt de la population ne justifie pas l'ouverture d'un et a fortiori de deux cabinets secondaires d'oto-rhino-laryngologie à Villedieu, le Conseil national de l'ordre des médecins n'a commis aucune erreur de droit ni aucune erreur de fait ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Conseil national a annulé par une décision qui est suffisamment motivée, la décision du Conseil départemental de la Manche de l'ordre des médecins qui leur avait accordé l'autorisation sollicitée ;
Sur les conclusions présentées par le Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 6 523 F en application de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 75-I de la loi du10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de prévoir que MM. X... et Z... payeront au Conseil national de l'ordre des médecins, la somme de 6 523 F que celui-ci demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de MM. X... et Z... est rejetée.
Article 2 : MM. X... et Z... verseront au Conseil national de l'ordre des médecins une somme de 6 523 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X..., à M. Philippe Z..., à M. Guy Y..., au Conseil national de l'ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - CABINET MEDICAL


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 nov. 1995, n° 133835
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Bernard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 27/11/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133835
Numéro NOR : CETATEXT000007904250 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-11-27;133835 ?
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