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27/11/1995 | FRANCE | N°139328

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 novembre 1995, 139328


Vu 1°), sous le n° 139 328, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1992 et 4 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice Y..., demeurant chez Mlle Chantal X..., à Laon (02000) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 18 mars 1987 du maire de Laon, ensemble l'arrêté du 20 mars 1987 prononçant sa radiation des cadres de la commune à compter du 13 mars

1987 ;
2°) annule lesdites décisions ;
3°) condamne la commune à ...

Vu 1°), sous le n° 139 328, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1992 et 4 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice Y..., demeurant chez Mlle Chantal X..., à Laon (02000) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 18 mars 1987 du maire de Laon, ensemble l'arrêté du 20 mars 1987 prononçant sa radiation des cadres de la commune à compter du 13 mars 1987 ;
2°) annule lesdites décisions ;
3°) condamne la commune à lui verser la somme de 60 927,66 F en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de l'arrêté litigieux, avec les intérêts de droit et leur capitalisation ;
Vu, 2°), sous le n° 147 938, la requête enregistrée le 17 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrice Y... qui tend aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 139 328, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code pénal ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Patrice Y...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes de M. Y... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges ayant rejeté les conclusions de M. Y..., agent titulaire, tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Laon, en date du 20 mars 1987, le radiant des cadres, ils ont nécessairement rejeté les conclusions visées et analysées dans leur jugement tendant à l'annulation de la lettre du maire du 18 mars l'informant de cette décision et celles tendant à l'octroi d'indemnités fondées sur l'irrégularité dudit arrêté ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est pas entaché d'un défaut de réponse aux conclusions de la requête ;
Sur la légalité de la radiation des cadres :
Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du code électoral, dans sa rédaction alors en vigueur : "Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale : ( ...) les individus ( ...) condamnés ( ...) à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à six mois avec sursis ( ...)" ;
Considérant que M. Y... a été condamné le 27 février 1987 par le tribunal correctionnel de Laon à une peine de douze mois d'emprisonnement dont onze avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve de trois ans ; que, par l'effet de cette condamnation, le requérant a été privé de ses droits civiques bien que le jugement le condamnant n'ait pasprononcé contre lui la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, l'absence d'une telle peine complémentaire ne faisant pas alors obstacle à l'application de la disposition précitée du code électoral ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5 et 24 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, que la déchéance des droits civiques entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire ; qu'ainsi le maire de Laon était tenu de radier des cadres M. Y... ainsi qu'il l'a fait par l'arrêté en date du 20 mars 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er juillet 1992, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté à la fois ses conclusions dirigées contre l'arrêté le radiant des cadres et contre la lettre l'en avisant, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'indemnité ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice Y..., à la ville de Laon et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 139328
Date de la décision : 27/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROITS CIVIQUES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES (LOI DU 13 JUILLET 1983).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES.


Références :

Code électoral L5
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 5, art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1995, n° 139328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:139328.19951127
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