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27/11/1995 | FRANCE | N°139432

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 novembre 1995, 139432


Vu, 1°) sous le n° 139432, la requête enregistrée le 20 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Edwige Z... demeurant ... et tendant à l'annulation de tous les contrats ou avenants signés en conséquence des opérations de repyramidage prescrites par l'arrêté ministériel du 6 février 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 141209, la requête enregistrée le 10 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christine X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) l'arrêté du mini

stre de l'équipement en date du 6 février 1991 ;
2°) les promotions et intégr...

Vu, 1°) sous le n° 139432, la requête enregistrée le 20 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Edwige Z... demeurant ... et tendant à l'annulation de tous les contrats ou avenants signés en conséquence des opérations de repyramidage prescrites par l'arrêté ministériel du 6 février 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 141209, la requête enregistrée le 10 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christine X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) l'arrêté du ministre de l'équipement en date du 6 février 1991 ;
2°) les promotions et intégrations décidées sur proposition de la commission consultative paritaire au titre de la première phase du repyramidage en 1991 ;
3) les promotions et intégrations décidées sur proposition de la commission consultative paritaire au titre de la deuxième phase du repyramidage en 1992 ;
Vu, 3°) sous le n° 141995, la requête enregistrée le 12 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noël Y... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1°) l'arrêté du 6 février 1991 relatif au reclassement des enseignants contractuels des écoles d'architecture ;
2°) toutes les décisions individuelles accordant des promotions sur les propositions émises tant en 1991 qu'en 1992 par la commission consultative paritaire ;
Vu, 4°) sous le n° 145720, la requête enregistrée le 2 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION "COORDINATION DES ENSEIGNEMENTS DES ECOLES D'ARCHITECTURE" et tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'équipement, du logement et des transports en date du 17 décembre 1992 relatif au reclassement exceptionnel des professeurs des écoles d'architecture ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme Z..., et de l'ASSOCIATION "COORDINATION DES ENSEIGNEMENTS DES ECOLES D'ARCHITECTURE",
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les mêmes décisions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 6 février 1991 :
Considérant que l'arrêté du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace en date du 6 février 1991 relatif au reclassement des enseignants des écoles d'architecture a été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 10 mai 1995 ; que les conclusions dirigées contre cet arrêté sont dès lors devenues sans objet ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant révision des contratsde certains personnels :
Considérant que les décisions par lesquelles le ministre de l'équipement, du logement et des transports a accepté de réviser les contrats conclus avec des enseignants contractuels des écoles d'architecture en application de la procédure définie par l'arrêté du 6 février 1991 sont indépendantes des décisions par lesquelles ledit ministre a refusé de revoir les contrats des requérants ; que si ces derniers étaient recevables à demander l'annulation de la décision du ministre refusant de revoir les conditions de leurs contrats, ils ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre les décisions par lesquelles il a accepté de modifier les contrats d'autres enseignants contractuels des écoles d'architecture ; que les conclusions dirigées contre ces décisions sont dès lors irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 17 décembre 1992 :
Considérant que si l'arrêté susmentionné instaure une procédure de révision des contrats des enseignants contractuels des écoles d'architecture dérogatoire à celle qui a été définie par l'arrêté du 6 février 1991 relatif au reclassement des enseignants contractuels des écoles d'architecture, il se fonde sur les catégories de contrats telles qu'elles sont définies par les articles 1, 2 et 3 de l'arrêté susmentionné du 6 février 1991 ; que ledit arrêté du 6 février 1991 ayant été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 10 mai 1995, l'arrêté du 17 décembre 1992, qui a été pris sur le fondement d'un acte réglementaire annulé pour excès de pouvoir, doit être annulé ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, à l'égard de M. Y..., la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens.
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de Mme X... et de M. Y... dirigées contre l'arrêté susvisé du 6 février 1991.
Article 2 : L'arrêté du ministre de l'équipement, du logement et des transports en date du 17 décembre 1992 relatif au reclassement exceptionnel des professeurs des écoles d'architecture est annulé.
Article 3 : La requête de Mme Z... et le surplus des conclusions des requêtes de MmeALEXANDRE-DOUNET et de M. Y... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Edwige Z..., à Mme Christine X..., à M. Noël Y..., à l'ASSOCIATION "COORDINATION DES ENSEIGNEMENTS DES ECOLES D'ARCHITECTURE", et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - ECOLES D'ARCHITECTURE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE.


Références :

Arrêté du 06 février 1991 décision attaquée
Arrêté du 17 décembre 1992 décision attaquée annulation
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 27 nov. 1995, n° 139432
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 27/11/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139432
Numéro NOR : CETATEXT000007883413 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-11-27;139432 ?
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