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27/11/1995 | FRANCE | N°139600

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 novembre 1995, 139600


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat les 22 juillet et 18 novembre 1992, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ... (87000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 12 février 1992 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction du blâme avec publication ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;r> Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat les 22 juillet et 18 novembre 1992, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ... (87000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 12 février 1992 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction du blâme avec publication ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Philippe X..., de Me Vincent, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de la Haute-Vienne et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la plainte de la caisse de mutualité sociale agricole de la Haute-Vienne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette plainte comportait des griefs précis formulés à l'encontre de M. X... et tendait à ce qu'une sanction fût prononcée contre ce praticien par le juge disciplinaire ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 1er de la décision attaquée la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a annulé la décision par laquelle la section des assurances sociales du Conseil régional de l'ordre des médecins du Limousin rejetait la plainte comme irrecevable ;
Sur la sanction :
Considérant que par la décision attaquée, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a infligé à M. X..., sur plainte de la caisse de mutualité sociale agricole de la Haute-Vienne, la sanction du blâme avec publication ; que par une autre décision du même jour, ladite section des assurances sociales avait infligé la même sanction sur plainte de la caisse primaire d'assurance maladie de ce même département ; qu'il résulte des pièces qui lui étaient soumises que le grief adressé à M. X... consistait en des abus de cotation concernant des malades relevant soit du régime général soit du régime agricole ; que ce grief visait en l'espèce un même comportement relatif à la même période et non pas des faits distincts ; que dès lors, c'est en méconnaissance de la règle de non cumul des peines que par sa décision n° 1734 du 12 février 1992 la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a infligé un nouveau blâme avec publication, s'ajoutant à celui infligé par sa précédente décision n° 1712 du même jour ; qu'il convient par suite de l'annuler ;
Article 1er : Les articles 2 à 5 de la décision n° 1734 du 12 février 1992 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., au Conseil national de l'ordre des médecins, à la caisse de mutualité sociale agricole de la Haute-Vienne et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 139600
Date de la décision : 27/11/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-04-02-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1995, n° 139600
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:139600.19951127
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