Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat les 22 juillet et 18 novembre 1992, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ... (87000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 12 février 1992 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction du blâme avec publication ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Philippe X..., de Me Vincent, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de la Haute-Vienne et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la plainte de la caisse de mutualité sociale agricole de la Haute-Vienne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette plainte comportait des griefs précis formulés à l'encontre de M. X... et tendait à ce qu'une sanction fût prononcée contre ce praticien par le juge disciplinaire ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 1er de la décision attaquée la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a annulé la décision par laquelle la section des assurances sociales du Conseil régional de l'ordre des médecins du Limousin rejetait la plainte comme irrecevable ;
Sur la sanction :
Considérant que par la décision attaquée, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a infligé à M. X..., sur plainte de la caisse de mutualité sociale agricole de la Haute-Vienne, la sanction du blâme avec publication ; que par une autre décision du même jour, ladite section des assurances sociales avait infligé la même sanction sur plainte de la caisse primaire d'assurance maladie de ce même département ; qu'il résulte des pièces qui lui étaient soumises que le grief adressé à M. X... consistait en des abus de cotation concernant des malades relevant soit du régime général soit du régime agricole ; que ce grief visait en l'espèce un même comportement relatif à la même période et non pas des faits distincts ; que dès lors, c'est en méconnaissance de la règle de non cumul des peines que par sa décision n° 1734 du 12 février 1992 la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a infligé un nouveau blâme avec publication, s'ajoutant à celui infligé par sa précédente décision n° 1712 du même jour ; qu'il convient par suite de l'annuler ;
Article 1er : Les articles 2 à 5 de la décision n° 1734 du 12 février 1992 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., au Conseil national de l'ordre des médecins, à la caisse de mutualité sociale agricole de la Haute-Vienne et au ministre du travail et des affaires sociales.