Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles X..., demeurant ... Appt n° 12, à Tours (37200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une lettre du 7 novembre 1985 du recteur de l'académie de Strasbourg fixant sa résidence administrative à l'école normale de Sélestat, ainsi qu'à l'allocation d'une somme de 200 F à titre de dommages-intérêts ; il conclut en outre à l'annulation de la lettre du 7 novembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les seules dispositions applicables à la procédure d'instruction et au jugement de la demande introduite par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et relatives à sa situation d'élève-instituteur étaient celles, de droit commun, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à l'exclusion de toute règle de droit local ; que dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré par M. X... de la non-application d'une loi du 30 décembre 1871 et d'une ordonnance du 23 mars 1889 ne saurait être retenu ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., élève-instituteur, a été suspendu par arrêté rectoral en date du 10 novembre 1982 ; que si, par la lettre contestée du 7 novembre 1985, le recteur de l'académie de Strasbourg, répondant à une demande formée par le requérant, au sujet de ses éventuelles obligations de résidence lui a fait savoir qu'il se trouvait administrativement rattaché à l'école normale de Sélestat, une telle indication était dépourvue de conséquence sur les droits et obligations, notamment de résidence, de M. X... qui, ainsi qu'il a été dit, était suspendu de ses fonctions ; que, dès lors, ladite lettre ne constituait pas une décision de nature à faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées par M. X... contre ladite lettre ;
Considérant qu'en l'absence d'agissement fautif de l'administration, les conclusions indemnitaires de M. X... ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;
Considérant que le mémoire présenté le 17 octobre 1987 par le recteur de l'académie de Strasbourg ne présentait pas un caractère injurieux ; que par suite c'est à bon droit que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de M. X... tendant à la suppression dudit mémoire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963, modifié par l'article 6 du décret du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.