Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 1992 et 27 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Boubacar X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 août 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 juillet 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., ressortissant malien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 avril 1992, de la décision du même jour par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit en France avec sa femme de nationalité malienne et leur enfant né en France, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstance de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 29 juillet 1992 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière devant être appréciée à la date du 29 juillet 1992 à laquelle il a été pris, la circonstance qu'en 1993 M. X... ait passé avec succès des épreuves de contrôle de connaissances en vue d'une inscription au diplôme interuniversitaire de spécialisation en médecine n'est pas de nature à établir que cet arrêté soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que si M. X... déclare éprouver des craintes à la perspective de retourner au Mali, en raison de la situation politique qui prévaut dans ce pays, ce moyen n'est assorti d'aucune précision ni justification ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boubacar X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.