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27/11/1995 | FRANCE | N°145660

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 novembre 1995, 145660


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 4 décembre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ngomwegi X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifi...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 4 décembre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ngomwegi X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. Ngomwegi X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le bénéfice du statut de réfugié a été refusé à M. X..., ressortissant zaïrois, par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 novembre 1991, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 16 septembre 1992 et que, par décision du 30 septembre 1992, le PREFET DE POLICE DE PARIS lui a refusé la délivrance d'une carte de résident et l'a invité à quitter le territoire ; que les pièces produites par M. X... à l'appui d'une demande, en date du 16 novembre 1992, de réexamen de son dossier auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides à la suite du rejet de sa demande d'admission au statut de réfugié par la commission des recours des réfugiés le 16 septembre 1992 ne font état d'aucun élément nouveau et n'ont, au surplus, aucun caractère probant ; qu'il en résulte que cette nouvelle saisine de l'office français de protection des réfugiés et apatrides avait manifestement pour seul objet de faire échec à la décision du préfet de police du 30 septembre 1992 refusant son admission au séjour et ne pouvait, dès lors, faire obstacle à ce que celui-ci prenne, à l'encontre de l'intéressé le 4 décembre 1992, l'arrêté de reconduite à la frontière contesté ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a fait état du droit pour M. X... d'obtenir de l'autorité de police un document tenant lieu provisoirement de titre de séjour en attendant le réexamen de sa situation pour l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Considérant qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. X... ait la charge de ses enfants mineurs en France n'établit pas que l'arrêté attaqué soit entaché de violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en second lieu, que s'il ressort des mentions de l'arrêté de reconduite à la frontière contesté en date du 4 décembre 1992 que la reconduite de M. X... a été décidée à destination du Zaïre, les faits postérieurs à cette date, dont il se prévaut devant le Conseil d'Etat, ne sont pas de nature à établir qu'il était exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 15 janvier 1993 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 4 décembre 1992 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 145660
Date de la décision : 27/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1995, n° 145660
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:145660.19951127
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